DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CRÉANCIER ET LA CAUTION
1941, La caution n’est tenue à l’exécution de l'obligation qu’à défaut du débiteur qui doit être réalablement discuté dans ses biens, à moins que a caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas, l'effet de son engagement se ue par les principes établis pour les dettes soliaires.
1942. Le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.
1948. La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur prin-
cipal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur rincipal situés hors du Bas-Canada, ni des biens itigieux, ni ceux hypothéq ‘ à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
1944. Toutes les fois que le caution a fait l’indication de biens prescrite en l’article précédent, et v’elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence de: biens indiqués, responsable, à l'égard de la cauci'nn, de linsclvabilité du débiteur principal survenue après le défaut de poursuite.
1945. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette,
1946, Néanmoins chacune d’elles peut, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénétice de division, exiger que le créancier divise son action et la réduise à ia part et portion de chaque caution.
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Lorsque dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d’insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
1947. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revénir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l’a ainsi consentie, des cautions insolvables.
SECTION II