DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTKE LE DÉBITEUR ET LA CAUTION
1948. La caution qui s’est obligée avec le consentement du débiteur, a son recours pour ce qu’elle a payé pour lui, en principal, intérêts et frais, et aussi pour les frais faits contre elle, et ceux par elle légalement encourus pour et depuis la dénonciation. ” Elle a aussi recours pour les dommages s’il y a
ieu.
1949. La caution qui s’est obligée sans le consentement du débiteur n’a droit, en payant, de recouvrer que ce que ce dernier aurait été tenu de yer si tel cautionnement n’avait pas eu lieu, sauf se frais subséquents à la dénonciation du paiement fait, qui sont à la charge du débiteur.
Elle a aussi recours pour les dommages auxquels le débiteur auruit été tenu sans ce cautionnement.
1950. La caution qui a payé la dette est subro-
ée à tous les droits qu'avait le créancier contre le ébiteur.
1951. Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d’eux, recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
1952. La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l’a pas averti du paiement par elle fait, sauf son action en répétition contre le créancier.