CHE
Lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avertir le débiteur principal, elle n’a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du prono ce débiteur aurait eu des moyens pour aire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
1953. La caution qui s’est obligée du consentement du débiteur peut agir contre lui, même avant d’avoir payé, pour en être indemnisée :
1. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; ë
2. Lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture ;
3. Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa quittance dans un certain temps;
4. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequei elle avait été con- .tée, sans avoir égard au délai accordé par le créancier au débiteur sans le consentement de la caution ;
5. Au bout de dix ans, lorsque l'obligation principale n’a point de terme fixe d'échéance ; à moins que l'obligation princinale, telle qu’une tutelle, ne soit de nature à ne puuvoir être éteinte avant un terme déterminé.
1954. La règle contenue au dernier paragraphe du précédent article ne s'applique pas aux cautions que fournissent les officiers publics ou autres em-
loyés pour la garantie de l'exécution des devoirs de eurs charges: ces cautions ayaut droit en tout temps de se libérer pour l’avenir de leur cautionnement, en donnant avis préalable suffisant, à moins qu’il n’en ait été autrement convenu.
SECTION III