‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 305 sur 411 · DE L’EXTINOTION DU CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

DE L’EXTINOTION DU CAUTIONNEMENT

1956. L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

1957. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsque l’un devient héritier de l’autre, n’éteint point l’action du créancier contre celui qui s’est rendu caution de la caution.

1958. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

.1959. La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.

960. L’acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé. + 1961. La simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge point la caution; celle qui s’est obligée du consentement du débiteur peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.

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