‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 306 sur 411 · DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE

1962. Toutes les fois qu’une personne est obligée par la loi ou par une condamnation à fournir cau-

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tion, elle doit remplir les conditions prescrites par les articles 1938, 1939 et 1940.

Lorsqu'il s’agit d’une caution judiciaire, la personne offerte comme caution doit en outre être susceptible de la contrainte par corps.

1963. Celui qui ne peut pas trouver de caution est reçu à donner à la place, en nantissement, un gage suffisant.

964. La caution judiciaire ne peut pui demander la discussion du débiteur principal.

1965. Celui qui = simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal, ni de la caution.

TITRE SEIZIÈME

1966. Le nantissement est un contrat par lequel une chose est mise entre les mains du créancier, ou, étant déjà entre ses mains, est par lui retenue, du (té du propriétaire, pour sûreté de la

ette.

La chose peut être donnée soit par le débiteur ou par un tiers en sa faveur.

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