Les taxes d'écoles
8. Les cotisations municipales, dont cependant il ne peut être réclamé plus de cinq années d’arrérages outre la courante, sans préjudice aux cas spécianx où une prescription plus courte est établie,
Ces créances n’ont de privilège que sur l'immeuble imposé spécialement, et les deux derniers viennent en concurrence après les cotisations mentionnées en premier lieu. .
2012. Le privilège des droits seigneuriaux s’étend à tous les arrérages des droits seigneuriaux, et, au même titre, aux arrérages échus des rentes constituées sur la commutation des droits seigneuriaux, pour cinq années seulement et la courante.
2013. Le constructeur, ou autre ouvrier et l’architecte ont droit de préférence seulement sur. la
lus-value donnée à l’héritage par leurs constructions,
l'encontre du vendeur et des autres créanciers, pourvu qu’il ait été fait, par un expert nommé par un juge de la Cour Supérieure dans le district, un
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procès-verbal constatant l’état des lieux où les travaux doivent être faits, et que dans les six mois à compter de leur achèvement les ouvrages aient été acceptés et reçus par un expert nommé de la même manière, ce qui doit être constaté par un procèsverbal contenant aussi une évaluation des ouvrages faits; et dans aucun cas le privilège ne s'étend au delà de la valeur constatée par le second procèsverbal, et il est encore réductible au montant de la plus-value qu'a l'héritage au temps de la vente.
Au cas d'insuffisance des deniers pour satisfaire le constructeur et le vendeur, ou de contestation, la plus-value donnée par les constructions est constatée au moyen d’une ventilation faite conformément aux prescriptions contenues au Code de Procédure Civile.
4. Le vendeur a privilège sur l'immeuble par lui vendu pour tout ce qui lui est dû sur le prix.
S'il y a eu plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le second au troisième et ainsi de suite,
Sont colloqués au même titre:
Les donateurs pour les redevances et charges qu’ils ont stipulées ;
Les copartageants, les cohéritiers et colégataires eur les immeubles qui étaient communs, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retours.
SECTION III