‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 317 sur 411 · DES HYPOTHÈQUES · texte numérisé non relu

DES HYPOTHÈQUES

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2016. L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation, en vertu duquel le créancier peut les faire vendre en quelques mains qu’ils soient, et être préféré sur le

roduit de la vente suivant l’ordre du temps, tel que xé dans ce code,

2017. L'hypothèque est indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles qui y sont affectés, sur chacun d’eux et sur chaque partie de ces immeubles.

L’hypothèque acquise s'étend sur toutes les améliorations et alluvions survenues depuis à l’immeuble RAS:

Île assure outre le principal les intérêts qu’il produit, sous les restrictions portées au titre de l’Enregistrement des droits réels, et tous les frais encourus,

Elle n’est qu’un accessoire et ne vaut qu’autant que la créance ou obligatis». qu’elle assure subsiste.

2018. L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi.

2019. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.

2020. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi seule.

L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des j pour ou actes judiciaires.

hypothèque conventionnelle naît de la convention.

2021. L'hypothèque sur une portion indivise d’un immeuble ne subsiste qu’en autant que, par le

age ou autre acte qui en tienne lieu, le débiteur

emeure propriétaire de quelque partie de cet immeuble ; sauf les dispositions contenues en l’article

e 354 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

2022. Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque, sauf les dispositions contenues aux titres des Bâtiments marchands et du Prét à la grosse.

2023. L'hypothèque ne peut être acquise au préjudice des créanciers actuels sur les immeubles d’une personne notoirement insolvable, ni sur ceux d’un PE dans les trente jours qui précèdent sa

SECTION II

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