‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 319 sur 411 · DE L'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DE L'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE

2034. L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires ou par défaut, rendus par les tribunaux du Bas-Canada et ds condamnation à payer une somme fixe de deniers. Le jugement re et également hypothèque pour les intérêts et les frais sans qu’ils y soient liquidés, sous les restrictions contenues au titre de l’Eregistrement des droits réels.

Elle résulte aussi de tout acte de cautionnement reçu en justice et de tout autre acte de procédure judiciaire créant l'obligation de payer une somme déterminée.

Elle est soumise aux règles contenues en l’article

2085. L'hypothèque judiciaire acquise avant le trente et unième jour de décembre mil huit cent

quarante et un, affecte tous les biens possédés u.ors par le débiteur ou depuis,

2036. L'hypothèque judiciaire acquise depuis le trente et unième jour de décembre mil huit cent quarante et un, jusqu’au premier jour de septembre mil huit cent soixante, n’a d'effet que sur les biens se possédait le débiteur au temps où le jugement a

té rendu, ou l’acte judiciaire exécuté.

SECTION IV

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