‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 324 sur 411 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

DE L'EFFET DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES RELATIVEMENT AU DÉBITEUR OU AU TIERS DÉTENTEUR.

2053. L'hypothèque ne dépouille ni le débiteur, ni le tiers détenteur, qui continuent de jouir de la propriété et peuvent l’aliéner, sujette néanmoins au privilège ou à l’hypothèque dont elle est grevée.

4. Le débiteur ni le tiers détenteur ne peuvent cependant dans la vue de frauder le créancier, détériorer l’immeuble grevé de privilège ou d’hypothèque, en détruisant ou endommageant, enlevant ou vendant la totalité ou partie des bâtisses, des clôtr.res et des pois qui s’y trouvent.

2055. Dans le cas de telles détériorations, le créancier qui a privilège ou hypothèque sur l’immeuble peut poursuivre ce détenteur, lors même que la créance m serait pas encore exigible, et recouvrer de lui persannellement les dommages résultant de ces détériorations, jusqu’à concurrence de sa créance et au mêmetitre de privilège ou d’hypothèque ; mais le montaniqu’il en perçoit est imputé sur et en dépe 7 Le, cn ve rivilège ïe

. créanciers ayant privi ou hypothèque enregistrée sur un immeuble, le suivent en quelques mais qu’il passe et ont droit de le faire vendre en jusîce et le se faire payer, suivant le rang de 1e créance, sur les deniers provenant de cette vente.

2057. Pour &surer ses droits le créancier a deux recours, savoir: lvction hypothécaire et l’action en interruption de Pescription. Il est traité de cette dernière au titre dela Prescription.

SICTION I. À DE L’ACTIY HYPOTHÉCAIRE,

2058. L'action hyhpthécaire est accordée au créancier qui a une CKance liquide et exigible, contre tout seur àlitre de proptiotaite de la totalité ou de partie de immeuble hypothéqué à cette créance. \

2059. Lorsque l’immable est possédé par un usufruitier, l’action doit ête portée contre le propriétaire du fonds et contrel’usufrnitier simultanément, ou dénoncée à celui ds deux qui n’a pas été assigné en premier liou.

2060. Si le possesseur e8\ grevé de substitution, verre peut être rendu catre lui sur poursuite

ypothécaire, sans que l’appelait été mis on cause: sans préjudice en ce cas au dit de ce dernier tel qu'énoncé au titre relatif aux duations.

2061. L'objet de l'action Wpothécatre oi ds faire condamner le détenteur à dfaisser l'immeuble pour qu’il soit vendu en justice,i mieux il n'aime

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payer la créance en principal, les intérêts conservés par l'enregistrement, et les dépens.

S'il s’agit d’une renté, le détenteur pour se soustraire au délaissoment, doit payer les arrériges et frais et consentir à continuer les prestations;soit par un titre nouvel ou par une déclaration à cétte fin à Ne le jugement à intervenir donne effit.

062. Le tiers détenteur assigné hyyothécairement ou en déclaration d’hypothèque agdroit d’aper en cause son vendeur ou tout sûtre auteur u à la garantie contre la dette hypothécaire, à l'effet de le faire condamner à intervetir pour faire cesser la demande, ou à l’indemniser/de toute condamnation et des dommages qui peunt en résulter.

2068. À cet effet le tiers détenfur poursuivi a une exception dilatoire contre la deñande, tel qu'ixpliqué au Code de Procédure Civil.

64. Le tiers détenteur pet opposer À mande tous les moyens qui psivent la faire renvoyer, soit que le garant ait été a non mis en cause.

65. Le tiers détenteur asfgné sur action hypothécaire et qui n’est ni charg de l’hypothèque, ni tenu personnellement au paieñent de la dette, peut opposer, s’il y a lieu, outre 14 moyens qui peuvent éteindre l’hypothèque, les exeptions énoncées dans les cinq'paragraphes qui suVent.

& 1—De l’exceptin de discussion.

20686. &i celui qui a qéé l’hypothèque, ou ceux

ui sont tenus personneËment au paiement de la

ette ent des biens/e tiers détenteur poursuivi bypot écairement peut æiger que le créancier,avant d'obtenir le délaissenynt, fasse vendre les biens appartenant au débiter personnel, en par le tiers détenteur indiquant ÿs biens et fournissant les deniers nécessaires poy cette discussion.

2067. Cette excefion ne pe cependant être opposée à l'égard de/ immeubles hypothéqués au paiement des rentes/réées pour le prix du fonds.

& 2.—De exception de garantie.

2068. Le tiers/létenteur peut repousser l’action

hypothécaire ou e/ déclaration d’hypothèque portée À

contre lui, lorsque le créancier poursuivant se trouve en quelque manière que ce soit personnellement obligé de garantir l'immeuble contre cette hypo-

ue.

2069. Cette exception de garantie a nee lieu si le poursuivant se trouve lui-même détenteur d’un autre immeuble affecté, envers le tiers détenteur poursuivi, à la garantie de l’ypothèque réclamée ; le poursuivant ne peut en ce cas être maintenu dans son action qu’en délaissant lui-même préalablement l'héritage qu’il détient ainsi.

@& 3.—De l'excgption de subrogation (CEDENDARUM ACTIONUM).

2070. Le tiers détenteur poursuivi a droit de

demander d’être subrogé aux droits et actions du créancier poursuivant contre tous autres qui pouvaient être tenus au paiement, soit personnellement ou hypothécairement.

* 2071. Si le poursuivant ou ses auteurs ont éteint quelque droit ou recours que le tiers détenteur aurait. autrement pn exercer pour s’indemniser de la condamnation demandée contre lui, ou se sont, par leur fait, mis hors d'état de le céder au tiers détenteur, l’action ne peut être maintenue pour ce regard.

& 4.—De l'exception résultunt des impenses.

2072. Le tiers détenteur, sur action hypothécaire, peut encore demander que le délaissement ne soit ordonné qu’à la charge de son privilège d’être payé des impenses faites sur l'immeuble tant par ui-même que par ses auteurs non tenus personnellement au paiement de la dette hypothécaire, et ce suivant les règles contenues au titre de la Propriété, avec intérêt du jour de leur liquidation.

& 5.—De l'exception résultant d'une créance privilégiée ou hypothèque antérieure.

2073. Le détenteur qui a reçu l’immeuble en paiement d’une dette privilégiée ou hypothécaire

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antérieure à celle pour laquelle il est poursuivi, ou qui a acquitté des créances hypothécaires antérieures, peut, avant d’être forcé à délaisser, exiger de le créancier poursuivant lui donne caution de

ire porter l'immeuble à si haut prix que le détenteur sera payé intégralement de ses créances privilégiées ou antérieures.

SECTION II

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