‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 325 sur 411 · DE L'EFFET DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE · texte numérisé non relu

DE L'EFFET DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE

2074. L’aliénation par un détenteur poursuivi hypothécairement est sans effet à l'égard du poursuivant, à moins que le nouvel acquéreur ne consigne le montant de la dette, intérêt et dépens dus au créancier poursuivant.

2075. Le détenteur poursuivi hypothécairement

ut délaisser l'immeuble avant jugement. S'il ne ’a fait auparavant, il peut être condamné à le délaisser dans le délai ordinaire ou fixé par le tribunal, et à défaut de le faire, à payer au demandeur le montant entier de sa créance.

L’immeuble doit être délaissé dans l’état où il se trouve, sans préjudice aux dispositions contenues aux articles 2054 et 2055.

2076. Le tiers détenteur peut être condamné penonu nent à payer les fruits qu’il a perçus

epuis l’assignation, et les dommages qu’il a pu causer à l'immeuble depuis la même époque.

2077. Le délaissement et la vente se font en la manière prescrite au Code de Procédurs Civile.

2078. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l’immeuble au temps de l’acquisition qu’il en a faite, ou qu’il a éteints durant sa possession renaissent après le délaissement.

Il en est de même sur une demande en confirmation de titre, lorsque l’acquéreur se trouve obligé de consigner le prix de son acquisition pour purger les hypothèques, ou se trouve évincé par un surenchérisseur.

2079. Le détenteur ne délaisse que l’occupation et la détention de l'immeuble, il en “onserve la pro-

priété ne l’adjudication, et il peut en tout temps jusqu’à cette adjudication, faire cesser l'effet du jugement hypothécaire et du délaissement, en payant ou consignant le montant entier de la créance du poursuivant et tous les dépens.

2080. Le garant peut aussi, en payant la dette hypothécaire, ou en procurant l'extinction de l’hypothè ue, faire cesser l'effet du délaissement, et le faire éclarer, par requête ou demande au tribunal où il a été fait.

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