‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 326 sur 411 · DE L’EXTINCTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES · texte numérisé non relu

DE L’EXTINCTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES

208L. Les privilèges et hypothèques s’éteignent :

1. Par l'extinction totale de la chose affectée au privilège ou à l’hypothèque, son changement de nature, ou sa mise hors du commerce, sauf certains cas exceptionnels ;.

2. Par la résolution, ou par l'extinction légale du droit conditionnel ou précaire dans la personne qui a donné lieu au privilège ou à l’hypothèque ;

3. Par la confusion des qualités de créancier hypothécaire ou privilégié et d’acquéreur de la chose affectée. Néanmoins si le créancier acquéreur est évincé pour quelque cause indépendante de lui, lhypothèque ou le privilège reprend sa force ;

4. Par la remise expresse ou tacite du privilège ou de l’hypothèque;

5. Par l'extinction absolue de la dette à laquelle était attaché le privilège ou l’hypothèque, et aussi dans le cas de l’article 1197 ;

6. Par le décret forcé, et autres ventes qui en ont l'effet, et par la licitation forcée; sauf les droits seigneuriaux et les rentes qui y ont été substituées ; et aussi par l’expropriation pour cause d'utilité publique, les créanciers conservant en ce cas leurs recours sur le prix de l'héritage :

7. Par jugement en ratification de titre tel que pourvu au Code de Procédure Civile ;

en 6 rempa dr rare ÊTES RS eo eee v« sea

Page 1