‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 327 sur 411 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2082. L'enregistrement des droits réels leur donne effet et établit leur rang suivant les dispositions contenues dans ce titre.

2083. Tout droit réel soumis à la formalité de l'enregistrement a effet du moment de son enregistrement à l'encontre des autres créanciers dont les droits n’ont été enregistrés que subséquemment, ou ne l’ont pas été. Si néanmoins un délai est accordé pour enregistrer un titre et que l’enregistrement soit effectué dans ce délai, ce titre a. son effet à l’encontre même des créanciers subséquents qui ont priorité d’enregistrement.

2084. Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement :

1. Les privilèges mentionnés en premier, quatrième, cinquième, sixième et neuvième lieu, dans l'article 2009;

2. Les titres originaires de concession soit en fief, en censive, en franc-alleu ou en franc et commun SOCCage ;

3. Les hypothèques de la Couronne créées en vertu de l’Acte de la %e Vict., chap. 62;

4. Les droits seigneuriaux et les rentes censtituées pour leur rachat ;

5. Les créances des compagnies d'assurance mutuelle pour contribution payable par les assurés.

85. L'avis donné ou la connaissance acquise d’un droit non enregistré appartenant à un tiers et soumis à la formalité de l'enregistrement, ne peut préjudicier aux droits de celui qui a acquis depuis pour valeur, en vertu d’un titre dûment enregistré, sauf les cas où l’acte procède d’un failli.

2086. Lo défaut d'enregistrement peut être opposé même à l’encontre des mineurs, des interdits, des femmes sous puissance de mari et de la Couronne. +

2087. L'enregistrement peut être requis par le mineur, l’interdit, ou la femme mariée, eux-mêmes, ou par toute personne quelconque pour eux.

2088. L'enregistrement d’un droit réel ne peut nuire à l’acauéreur d’un ünéritage qui alors [et avant la mise en force de ce code] en était en ct ouverte et publique à titre de propriétaire, lors même que son titre n'aurait été enregistré que subséquemment.

2089. La préférence résultant de la priorité d’enregistrement du titre d'acquisition d’un héritage n’a lieu qu'entre acquéreurs qui tiennent leur titre respectif du même auteur.

2090. L'enregistrement d’un titre d'acquisition de droits réels dans ou sur les biens immobiliers d’une personne fait dans les trente jours qui précèdent sa faiilite est sans effet; sauf les cas où le délai accordé par la ioi pour effectuer l'enregistrement de tel titre, tel que porté dans le chapitre qui suit, n’est pas encore expiré.

1. Il en est de même de l'enregistrement effectué après la saisie de l'immeuble, lorsque cette saisie est suivie d’expropriation judiciaire.

2092. L'enregistrement des droits réels doit être fait au bureau de la circonscription dans laquelle se trouve en tout ou en partie l'immeuble affecté.

2093. L'enregistrement a effet en faveur de toutes les parties dont les droits sont mentionnés dans le document présenté.

2094. Les créances privilégiées non enregistrées ont leur effet à l’égard des autres créances non enrepaies suivant leur rang ou leur date et sont préérées aux simples créances chirographaires ; sauf les exceptions contenues aux articles 2090 et 2091.

5. L'enregistrement n’interrompt pas le cours de la prescription.

; 6. Diverses dispositions concernart l’enregistrement tant par rapport aux droits réels qu'aux

biens et droits mobiliers se trouvent aussi en divers autres titres de ce code.

"7. Les effets soit de l'enregistrement ou du défaut d’icelui par rapport aux actes, jugements et autres droits réels antérieurs aux différents statuts concernant l'enregistrement, sont réglés par des dispositions particulières contenues dans ces statuts.

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