‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 328 sur 411 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

RÈGLES PARTICULIÈRES A DIFFÉRENTS TITRES D’ACQUISITION DE DROITS RÉELS.

2098. (Amendé pur 42-43 Vict., c. 16.) Tout acte entre vifs transférant la propriété d’un immeuble doit être enregistré par transcription ou par inscription.

A défaut de tel enregistrement le titre d’acquisition ne peut être opposé au tiers qui a acquis le même immeuble du même vendeur, pour valeur, et dont le titre est enregistré.

L'enregistrement a le même effet entre deux donataires du même immeuble.

Toute transmission d’immeuble par testament doit être enregistrée, soit par transcription ou par db 4 tion, [avec une déclaration de la date du décès du testateur et la désignation de l'immeuble].

La transmission par succession doit être enregistrée au moyen d’une déclaration énonçant le nom de l'héritier, son degré de parenté avec le défunt, le nom de ce dernier et la date de son décès, et enfin la désignation de l’immeuble.]

[Jusqu’à ce que l'enregistrement du droit de l’acquéreur ait lieu, l'enregistrement de toute cession, transport, hypothèque ou droit réel par lui consenti affectant l'immeuble est sans effet.

2099. Nonobstant les dispositions mentionnées plus haut, la vente, la location ou la cession d’un droit de mine est conservée et a son effet à compter de sa date, si le titre est authentique, par l’enregistretent qui en est efiectué dans les soixante jours de sa date, lors même que cet acte n'aurait pas été suivi d’une possession réelle,

2100. Le vendeur, le donateur ou l’échangiste d’un immeuble conserve tous ses droits ou privilèges par l’enregistrement de l’acte d’aliénation dans les trente jours à compter de sa date, à l’encontre de toute personne dont le droit a été enregistré entre la date de tel acte d’aliénation et son enregistrement.

[Le droit du vendeur de rentrer dans l'immeuble vendu, faute de paiement du prix, n’affecte les tiers acquéreurs qui ne sy sont pas soumis que quand l'acte de vente où ce droit est stipulé a été enregistré, comme dansles cas ordinaires; néanmoins le vendeur jouit à cet égard des avantages du délai de trente jours, comme pour le prix de vente.]

2101. [Tout jugement prononçant la résolution, nullité ou rescision d’un acte d’aliénation ou autre titre de transmission d’un immeuble enregistré ou admettant le droit de réméré ou de révocation, doit

.… être enregistré au long dans les trente jours à comp-

ter de sa prononciation.]

2102. [L'action résolutoire en faveur du vendeur, faute de paiement du prix, suivant l’article 1536, ne peut être exercée contre les tiers, si la stipulation n’en a pas été enregistrée.

Il en est de même du droit de réméré.]

2103. Le privilège du constructeur ne date que du jour de l'enregistrement du procès-verbal constatant l’état des lieux tel que requis au titre des Privilèges et Hypothèques, et il n’a d'effet à l'égard des autres créanciers enregistrés,que par l'enregistrement du second procès-verbal constatant l'évaluation et la réception des ouvrages faits, dans les trente jours à compter de sa date.

2104. Le privilège des copartageants, tant pour soulte que pour les autres droits résultant du partage, se conserve par l’enregistrement de l’acte de partage dans les trente jours de sa date.

2105. Le même délai est accordé pour l’enregistrement des droits et privilèges des cohéritiers ou colégataires résuliant des actes ou jugements de licitation.

2106. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation de patrimoine conservent la préférence sur les biens de leur débiteur décédé, à l'encontre

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