HR
= in RES .
ESS EE Se
EITES
des créanciers des héritiers ou représentants légaux de ce dernier, pourvu qu’ils enregistrent dans les six mois du décès de leur débiteur les droits qu'ils ont contre sa succession.
Cet enregistrement se fait au moyen d’un avis ou bordereau énonçant la nature et le montant de leurs créances et désignant les immeubles qui peuvent y être affectés. }
2107. [Les créances pour frais funéraires et frais de dernière maladie ne conservent leur privilège sur les immeubles que s’il en est enregistré un bordereau en la forme et dans les délais prescrits dans l’article qui précède.]
2108. La substitution fidéicommissaire d’un immeuble contenue dans un acte de donation entrevifs est soumise aux règles générales mentionnées en l’article 2098, en ce qui concerne les tiers dont les droits réels sur cet immeuble sont enregistrés.
À l'égard de tous autres intéressés l'enregistrement de la substitution a son effet, suivant les dispositions contenues au titre relatif aux donations.
2109. Si la substitution est créée par un testament, elle est assujettie, quant à son enregistrement, aux dispositions ci-après énoncées relatives aux testaments.
2110. Tous les droits de propriété résultant d’un testament et les hypothèques spéciales qui y sont exprimées sont conservés et ont leur entier effet à dater de l'ouverture de la succession par l’enregisirement qui en est fait dans les six mois à compter du décès du testateur, s’il décède dans les limites du Canada, et dans les trois ans à compter de ce décès, s’il a lieu hors du Canada.
2111. Dans le cas de recélé, suppression ou contestation d’un testament, ou de toute autre difficulté, la partie intéressée qui, sans négligence ou participation, se trouve hors d’état de le faire enregistrer dans le délai prescrit en l’article qui précède, conserve néanmoins son droit en enregistrant dans le délai de l'article qui précède un bordereau de telle contestation ou autre empêchement, et en enregistrant ce testament dans les six mois après qu’il s’est procuré
ce À ch ou sa vérification, où que l'obstacle a cessé.
2112. Néanmoins l'enregistrement du bordereau mentionné dans l’article qui précède n’a pas d'effet rétroar:tif, si le testament n’est pas enregistré dans les cinq ans à compter du décès du testateur.
2113. Tout mari majeur est tenu de faire enregistrer sans délai, les LRRORNENES et charges dont ses immeubles sont grevés en faveur de sa femme, sous les peines portées contre les délits et à peine de tous dommages-intérêts.
2114. Si le mari est mineur, le père, la mère ou le tuteur, avec le consentement duquel il s’est marié, est tenu de faire faire l'enregistrement prescrit en l’article précédent, à peine de tous dommages-intérêts en faveur de la femme.
2115. L’hypothèque légale de la femme ne peut avoir d'effet sur les immeubles de son mari que par l'enregistrement de la créance, droit ou réclamation, et seulement sur les immeubles décrits et spécifiés dans un avis à cet effet enregistré soit en même temps que le droit réclamé, ou en tout autre tem après ; et l’hypothèque ne date que de tel enregistrement.
2116. [Le droit au douaire coutumier légal n’est conservé que par l'enregistrement de l’acte de célébration du mariage avec une description des immeubles alors assujettis au douaire. Quant aux imme‘ibles qui subséquemment pourraient échoir au mari et devenir sujets au douaire coutumier, le droit au douaire sur ces immeubles n’a d'effet que du jour de l'enregistrement d’une déclaration à cet effet, indiquant la date du mariage, le nom des époux, la description de l'immeuble, la charge du douaire, et comment l’immeuble y est devenu sujet.]
2117. Tout tuteur à des mineurs et tout curateur à un interdit est tenu de faire enregistrer sans délai les hypothèques dont leurs immeubles peuvent être grevés en faveur de ces mineurs ou de l’interdit, sous les peines portées contre le mari en l’article 2113. ;
2118. Les subrogés-tuteurs sont tenus de veiller à ce que l'enregistrement requis en ou du mi-
neur soit effectué, et à défaut de le faire, sont passibles de tous les dommages qui peuvent lui en résulter.
2119. [Tout notaire appelé à faire un inventaire est tenu de voir à ce que tutelles des mineurs et curatelle des interdits, intéressés dans cet inventaire, soient dûment enregistrées, et d’en procurer au besoin l'enregistrement aux frais des tuteurs et des curateurs, avant de procéder à l'inventaire, à peine de tous dommages-intérêts.]
2120. L'hypothèque des mineurs contre leur tuteur, et celle de l’interdit contre son curateur, n’affecte que les immeubles décrits et spécifiés dans l'acte de tutelle ou de curatelle, ou à défaut de telle spécification, que les immeubles décrits dans un avis à cet effet enregistré soit en même temps que la nomination du tuteur ou du curateur, ou après; et l’hypothèque ne date qu’à compter de tel enregistrement.
2121. Les jugements et actes judiciaires des tribunaux civils n’acquièrent d’hypothèque par suite de leur enregistrement, qu’à compter 4 celui d’un avis spécifiant et désignant les immeubles du débiteur sur lesquels le créancier entend faire valoir son hypothèque.
a même règle s'applique aux créances de la Couronne auxquelles la loi attache quelque privilège ou hypothèque tacite.
2122. L'enregistrement d’un acte de vente conserve au vendeur, au même rang que le principal, les intérêts pour cinq années dénaraliinent et ce qui est dû sur l’année courante.
2123. L'enregistrement d’un acte constituant une rente viagère ou autre, conserve la préférence pour les arrérages de cinq années généralement et pour ceux échus sur l’année courante.
2124. L'enregistrement de tout autre titre de créance ne conserve le même droit de préférence que pour deux années d'intérêt généralement et ceux échus sur l’année courante.
2125. Le créancier n’a d’hypothèque pour le surplus des arrérages d'intérêts ou É rente qu’à compter de l'enregistrement d’une demande ou bordereau
LE le montant des arrérages échus et réclamés.
Néanmoins les intérêts échus lors de l’enregistrement-primitif et dont le montant y est spécifié sont conservés par cet enregistrement.
2126. [La renonciation au douaire, à une succession, à un legs ou à une communauté de biens, ne peut être opposée anx tiers, si elle n’a pas été euregistrée au bureau de la circonscription dans laquelle le droit s’est ouvert.]
2127. [Toute cession ou transport, volontaire ou judiciaire, de créances privilégiées ou hypothécaires doit être enregistrée au bureau d'enregistrement où le titre créant la dette a été enregistré.
Un double du certificat de l’enregistrement doit être fourni au débiteur avec la copie du transport.
A défaut de l’accomplissement de ces formalités, la cession ou transport est sans effet à l'encontre d’un cessionnaire subséquent qui s’est conformé aux prescriptions ci-dessus.
oute subrogation aux mêmes droits consentie par acte authentique ou sous seing privé doit être
également enregistrée et signifiée.
Si la subrogation est acquise de plein droit, l’enregistrement s’en fait par a transcription de l'acte
dont elle résulte avec déclaration à cet effet.
Mention du transport on de la subrogation doit être faite à la marge de l’entrée du titre constituant la dette, renvoyant au numéro de l'entrée du transport ou subrogation.]
2128. [Le bail d'immeubles pour un terme excédant un an ne peut être invoqué à l’encontre d’un tiers acquéreur s’il n’a été enregistré.]
2129. [Tout acte portant quittance de plus d’une année de loyer d’un immeuble par anticipation, ne peut être opposé à un tiers acquéreur, s’il n’a été enregistré avec désignation de l’immeuble.]
ES
a 372 ENREGISTREMENT DES DROITS RÉELS.
[| CHAPITRE TROISIÈME. “a
DU RANG QUE LES DROITS RÉELS ONT ENTRE EUX. la
| 2130. Les droits privilégiés qui ne sont pas assu- autr
LH jettis à l'enregistrement prennent rang suivant leur aitp
|! ordre respectif. elle
| . Les droits qui sont assujettis à l'enregistrement et faire
qui ont été enregistrés dans les délais fixés ont leur enre,
effet suivant les dispositions contenues au chapitre Il
qui précède. gistr
Di Hors les cas ci-dessus et celui des articles 2088 et avis
U à 2094, les droits réels ont rang suivant la date de leur cier,
Li enregistrement. tel q L | Si néanmoins deux titres créant hypothèque sont | entrés le même jour et à la même heure, ils viennent
ensemble par concurrence.
a : Si un titre d’acquisition et un titre créant hypoh thèque relativement au même immeuble sont entrés | en même temps, la priorité du titre établit le droit de | | préférence.
| [Aucune hypothèque, excepté celle en faveur des compagnies d’assurance mutuelle pour le recouvre- 1 ment des contributions des assurés, n’a d'effet sans | enregistrement.]
ll CHAPITRE QUATRIÈME.
1h DU MODE ET DES FORMALITÉS DE L'ENREGIS-
ni TREMENT.
nn: if
| LI 2131. L'enregistrement se fait par transcription 4
: [1 on par inscription. crip
ni : Il peut être renouvelé de temps à autre, sans néan- une
ni : moins interrompre la prescription, à la demande du lac
| |‘ créancier, ses ayants cause ou toute autre personne en D
| } intéressée ou qui pourrait requérir l'enregistrement. Si A : Ce renouvellement se fait par la bé te dans blen
1 gistrateur, "a
ti désignant le document et la date de son enregistre-
| | À un registre tenu à cet effet, d’un avis aur | | {
ment primitif, la propriété affectée et la personne qui en est alors en possession; et mention est faite en marge de l'enregistrement primitif, du volume et de la page où est transcrit l’avis de renouvellement.
i le titre a été enregistré originairement dans une autre circonscription d'enregistrement et qu’il n’en ait pas été transmis de copie au bureau de la nouvelle circonscription, l’avis de renouvellement doit faire mention du lieu où le document a été ainsi enregistré.
Il est tenu un index des livres employés à l’enregistrement des avis de renouvellement, et chaque avis est entré dans l'index sous les noms du créancier, du débiteur et iu propriétaire de l'immeuble tel que porté dans l'avis.
SECTION lI.