DE LA TRANSCRIPTION
2132. La transcription se fait en transcrivant en entier sur le registre, le titre ou document qui crée le droit ou qui y donne lieu, ou un extrait de ce titre
Fra certifié suivant les dispositions de l’article
L'erreur d’omission ou de commission dans la transcription d'un document, ou dans le document présenté pour enregistrement, ne peut affecter la validité de cet enregistrement que si elle tombe sur quelque disposition essentielle qui doive être consignée dans un bordereau ou dans un certificat du régistrateur.
2133. Les avis mentionnés dans les articles 2026, 2196, 2115, 2116, 2120 et 2121, doivent être transcrits.
2134. Pour obtenir l'enregistrement par transcription d’un acte authentique il suffit d’en produire une copie ou un extrait certifié par le notaire si l’acte est en minute: ou l'original même si l’acte est en brevet.
Si le titre est sous seing privé il doit être préalablement prouvé de la même manière que les bordereaux, tel que ci-après prescrit.
21385. L'enregistrement par transcription est cer-
tifié sur .: document, avec mention du jour et de l'heure auxquels il a été entré, ainsi que du livre et de la page où il a été transcrit, avec le numéro de l'entrée et de l’enregistrement,
SECTION II