DES ACTES DE SÉPULTURE
66. Aucune inhumation ne doit être faite que vingt-quatre heures après le décès; et quiconque prend sciemment part à celle qui se fait avant ce temps, hors les cas prévus par les règlements de police, est passible d’une amende de vingt piastres.
67. L'acte de PrPU fait mention du jour où elle a lieu, de celui du décès, s’il est connu, des noms, qualité ou occupation du défunt, et il est signé par celui qui a fait la sépulture et par deux des plus procbes parents ou amis qui y ont assisté, s’ils peuvent signer ; au cas contraire, il en est fait déclaration.
68. Les dispositions des deux articles précédents sont applicables aux communautés religieuses et aux hôpitaux où il est permis de faire des inhumations.
69. Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donnent lieu de la sounçonner, ou bien lorsque le décès arrive dans une prison, asile ou maison de détention forcée, autre que les asiles pour les insensés, l’on ne peut faire l’inhumation sans y être autorisé par le coroner ou autre officier chargé, dans ces cas, de faire l’inspection du cadavre.