‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 34 sur 411 · DES ACTES DE PROFESSION RELIGIEUSE · texte numérisé non relu

DES ACTES DE PROFESSION RELIGIEUSE

70. Dans toute communauté religieuse où il est permis de faire profession par vœux solennels et perpétuels, il est tenu deux registres de même teneur pour y insérer les actes constatant l'émission de tels vœux.

71. [Ces registres sont cotés et paraphés comme les autres registres de l’état civil, et les actes y sont inscrits en la manière exprimée en l’article 46.]

772. Les actes font mention des nomset prénoms et de l’âge de la personne qui fait profession, du lieu de sa naissance et des noms et prénoms de ses père et mère.

Ils sont signés par la partie elle-même, par la suvéleiire dés communauté, par l’évêque ou autre ecclésiastique qui fait la cérémonie, et par deux des plus proches parents ou par deux amis qui y ont assisté.

73. Les registres durent pendant cinq années, après lesquelles l’un des doubles est dérosé comme diten l’article 47 ; et l’autre reste dans la communauté pour faire partie de ses archives.

74. Les extraits de ces registres, signés et certifiés par la supérieure de la communauté, ou par les dépositaires de l’un des doubles, sont authentiques et sont délivrés par l’une ou par les autres au choix et à la demance de ceux qui les requièrent.

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