‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 331 sur 411 · DH L’INSCRIPTION · texte numérisé non relu

DH L’INSCRIPTION

2186. L'inscription se fait au moyen d’un bordereau ou sommaire contenant l’énonciation des droits réels qu’une partie intéressée entend conserver, et qui est remis au régistrateur et transcrit sur le registre.

2137. Le bordereau est par écrit et peut être fait à la demande de toute partie intéressée ou obligée à le faire enregistrer, et 1l doit être attesté par deux témoins qui le signent.

(Ajouté par 47 Vict., ce. 13.8. 2.) Le bordereau peut aussi être fait en double et reconnu suivant l’article 2144 a. e

La partie qui requiert le bordereau doit y apposer

son nom, ot si elle ne peut écrire, son nom peut y

être apposé par une autre personne, pourvu qu’il soit accompagné de la marque ordinaire du requérant faite en présence des témoins.

I1 peut être fait pour la Couronne par le receveurgénéral, ou autre officier de la Couronne ayant le document entre ses mains, et il doit contenir les noms, emploi et domicile de la personne par qui le bordereau est fait.

2138. Lorsqu'il U a plus d’un écrit pour “ompléter le droit dans la personne qui réclame l’enregistrement, ils peuvent être compris dans un seul bordereau, sans qu’il soit nécessaire d’y insérer plus d’une fois la désignation des parties et des immeubles ou autres biens.

2138a. (Ajouté par 47 Vict., c. 13,8 3.) Il suffit d’un seul bordereau au cas de plusieurs obligations ou titres ou droits provenant d'un même débiteur, dans un ou plusieurs immeubles au profit du même créancier ou acquéreur. Il en est de même pour plusieurs titres successifs ét translatifs de la même propriété.

2139. Le bordereau doit déclarer :

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