La nature du titre
3. La description des parties créancières, débitrices ou autres ;
4. La description des biens affectés au droit réclamé, ainsi que de la partie qui requiert l’enregistrement :
5. La nature du droit réclamé, et si c’est une créance en deniers, le montant de la somme due, le taux des intérêts, et la mention des frais de justice s’il y en a.
A défaut d'indication du taux d'intérêt, D ee tion ne conserve pas droit aux intérêts excédant le taux légal.
2140. Le bordereau est présenté au régistrateur avec le titre ou document, ou une copie authentique du titre, et il doit être reconnu par les parties qui l'ont fait ou l’une d'elles, ou prouvé par le serment d’un des témoins qui l'ont signé.
2141. Lorsque le bordereau est fait en tout endroit dans le Canada, la preuve en est faite dans le Bas-Canada par la déposition sous serment d’un des témoins, attestée par un juge de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour Supérieure, ou nn des commissaires de cette dernière cour autorisés à recevoir les affidavits, ou devant un juge de paix, un notaire, le régistrateur ou son député.
2142. Lorsque le bordereau est fait dansle Haut- Canada, la preuve y peut être faite de la même manière et attestée par un juge de la Cour du Banc de la Reine, ou de la Cour des Plaidoyers Communs, ou devant un juge de paix, ou un notaire, ou devant un des commissaires de la Cour Supérieure du Bas- Canada.
2148. S'il est fait dans toute autre possession anglaise, la déposition peut y être attestée par le