‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 334 sur 411 · RS MAS ED US · texte numérisé non relu

RS MAS ED US

DL ee Pass :

maire de la localité, le juge en chef ou juge de la cour suprêms, ou devant un commissaire autorisé à recevoir les dépositions sous serment qui doivent servir dans les cours du Bas-Canada.

2144. S'il est fait dans un Etat étranger, la déposition peut être attestée par tout ministre, chargé d’affaires, ou consul de Sa Majesté dans cet Etat.

2144u. (Ajouté par 47 Vict., c. 13, 8. 4.) Le bordereau fait en double peut être reconnu devant un notaire ou en présence de deux témoins, mais n’a point besoin d’être prouvé par serment, s’il est fait dans la province de Québec et accompagné du titre qu'il résume.

2145. Sur présentation d’un bordereau pour inscription, le régistrateur est tenu d’incrire sur le dos du titre les mots : Enregistré par bordereau, en y ajoutant l'indication du jour, de l'heure et du temps auxquels le bordereau a été entré, ainsi que du livre et de la page où il a été enregistré, avec le numéro de cette entrée et enregistrement. Ce certiñcat est signé par le régistrateur.

e bordereau deneure parmi les archives du bureau d'enregistrement et en fait partie.

2145a. (Ajouté par 47 Vict., c. 13, 8. 5.) Au cas d’inscription par bordereau en double, fait devant notaire on deux témoins, il en reste un au bureau, le certificat, s'il est demandé, est apposé au pied de l'autre, et remis au requérant sans qu’il soit besoin d’en faire mention sur le titre ou l'extrait.

2146. Toute demande ou bordereau pour la conservation d'intérêts ou arrérages de rente doit en indiquer le montant ainsi que le titre en vertu duquel ils sont dus, [et être accompagnée d’une déposition sous serment du créancier que les montant en est dû.]

2147. Les dispositions de cette section s’appliquent au besoin également à tout document ou titre qui n’affecte pas les immeubles, mais dont l’enregistrement est requis pari quelque loi spéciale, à moins de dispositions contraires.

2147a. (Ajouté par 42-43 Vict., c. 16, s. 2, et ensuite amendé par 47 Vict., ce. 13, 8.6.) Les avis, déclarations et bordereaux mentionnés aux articles 2026, 2098, 2106, 2107, 2111, 2115, 2116, 2120, 2121, 2125, 2131,

but put but mt 7)

tie M bond tt Ef O = A bu

2132, 2133, 2146, 2161, 2168 et 2172, peuvent être donnés soit sous seing privé, soit par acte notarié, portant minute ou en brevet.

Ces avis ou un double lorsqu'ils sont en brevet ou sous seinan privé doivent demeurer chez le régistraleur.

Le certificat d'enregistrement n’est point requis sur ces ve mais ù peut être demandé par les intéressés.

Page 1