‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 335 sur 411 · DE LA RADIATION DE L’'ENREGISTREMENT DES DROITS RÉELS · texte numérisé non relu

DE LA RADIATION DE L’'ENREGISTREMENT DES DROITS RÉELS

2148. L'enregistrement d’un droit réel, ou le renouvellement, est rayé du consentement des parties, ou en vertu d’un jugement rendu en dernier ressort ou passé en force 3 chose jugée.

La quittance d’une créance comporte un consentement à la radiation.

Tout notaire qui passe une quittance totale ou partielle d’hypothèque, est tenu de la fairè enregistrer au bureau auquel il appartient, suivant les dispositions contenues dans l’acte des 27 et 28 Vict., chap. 40.

Le créancier est tenu de voir à ce que la quittance soit enregistrée et est responsable de tous frais qui peuvent résulter du défaut d'enregistrement, et il ne peut être tenu de donner la quittance, s’il ne lui est mis en main une somme suffisante pour acquitter les frais d'enregistrement e. Je transmission.

2149. Si la radiation n’est pas consentie, elle pe être demandée au tribunal compétent par le

ébiteur, le tiers détenteur, le créancier hypothécaire subséquent, la caution et par toute partie intéressée, avec dommages-intérêts dans les cas où ils peuvent être dus.

2150. La radiation doit être ordonnée lorsque l'enregistrement ou le renouvellement a été fait sans droit ou irrégulièrement, ou sur un titre nul ou informe, ou lorsque le droit enregistré est annulé,

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