‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 336 sur 411 · PRE · texte numérisé non relu

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résilié ou éteint par prescription ou de toute autre manière.

2151. Le consentement à la radiation, la quittance ou certificat de libération, peuvent être en forme authentique ou sous seing privé.

Lorsqu'ils sont sous seing privé, ils doivent être attestés par deux témoins, et ils ne peuvent être reçus par le régistrateur à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une déposition par écrit d’un des deux témoins assermentée devant un des fonctionnaires mentionnés dans les articles 2141, 2142, 2143 et 2144, suivant le cas, et établissant que les deniers ont été payés en tout ou en partie, et que ce témoin a vu signer la quittance, le certificat de libération ou le consentement à la radiation, par la partie qui l’a donnée.

La radiation de toute hypothèque en faveur de la Couronne peut être portée à la marge de l’enregistrement de telle hypothèque sur production d’une copie :

1. D'un ordre du gouverneur en conseil, certifié par le greffier du conseil exécutif ou son député ;

2. Ou d’un certificat du procureur général, ou du solliciteur général de Sa Majesté pour le Bas-Canada, énonçant que telle hypothèque est éteinte en tout ou en partie.

La radiation de l’hypothèque d’une rente viagère est faite en marge, sur production d’un extrait mortuaire de la personne sur la tête de laquelle la rente était établie, accompagné d’une déposition sous serment concernant l'identité de cette personne: et cette déposition peut être reçue et certifiée par un des fonctionnaires mentionnés dans les articles 2141, 2142, 2143 et 2144, suivant le cas.

2152. Le consentement à la radiation, la quittance ou certificat de libération, ou le jugement qui en tient lieu, doit, sur présentation, être mentionné à la marge de l'enregistrement du titre ou du bordenn constatant la création ou l'existence du droit radié.

Le consentement à la radiation, la quittance ou le certificat de libération, lorsqu'ils sont sous seing privé, ou une copie dûment certifiée, lorsqu'ils sont

en forme notariée, ainsi que la copie de tout jugement qui en a l’effet, enregistrés conformément au présent article et aux articles subséquents de ce chapitre, doivent rester déposés au bureau où tel enregistrement a lieu.

2153. Le jugement qui prononce l'annulation, extinction ou résolution du droit enregistré, ne peut cependant être enregistré s’il n’est accompagné d’un certificat constatant que les délais prescrits pour l'appel sont expirés, sans qu’il y ait eu appel de ce jugement.

2154. Ce jugement doit être signifié au défendeur en la manière ordinaire.

2155. Le shérif est tenu de faire enregistrer avec toute diligenceet aux frais de l’adjudicataire, et avant d’en délivrer un double à qui que ce soit, tout acte de vente par lui consenti d’un immeuble saisi-exécuté.

2156. Le protonotaire de la Cour Supérieure est tenu de faire enregistrer avec toute diligence, aux frais du requérant ou de l’adjudicataire, suivant le cas, tout jugement de confirmation de titre et tout décret d’adjudication sur licitation forcée, avant d’en délivrer copie à qui que ce soit.

2157. L'enregistrement par transcription des ratifications de titre, licitations forcées, ventes par le shérif, ventes en banqueroute, ou autres ventes ayant l'effet de purger les hypothèques, antérieures ou postérieures au neuf juin mil huit cent soixante et deux, équivaut à l'enregistrement d’un certificat de libération ou extinction de tous les droits qui sont purgés par telles ventes, licitations forcées, ou ratifications de titre, même les hypothèques pour douaire préfix ; et il est alors du devoir du régistrateur d’en faire mention en marge de chaque entrée constatant un droit antérieur éteint par telle vente, confirmation de titre ou décret d’adjudication.

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