DES BUREAUX ET DES REGISTRES
2158. Il est établi au chef-lieu de chaque comté et dans chaque division d’enregistrement, constitués par la loi ou par proclamation du gouverneur, un
ureau pour l’enregistrement de tous les droits réels affectant les immeubles situés dans la circonscription de ce comté ou de cette division d’enregistrement, et des autres actes dont l’enregistrement est requis.
2159. Un officier public est préposé par le gouverneur à la garde de ce bureau sous le nom de régistrateur, chargé d'exécuter les prescriptions contenues dans ce titre; et toute fraude qu’il commet, ou laisse commettre dans l’exécution des devoirs de sa charge, l’assujettit à payer à la partie lésée triples dommages et les frais, en outre de la perte de son emploi et des autres pénalités imposées par la loi.
2160. (Amendé par 46 Vict., ce. 23.) Le bureau doit être ouvert tous les jours (les dimanches et les fêtes exceptés), depuis neuf heures du matin jusqu’à quatre heures après midi.
2161. Il est tenu dans chaque bureau :
1. Un index ou répertoire par ordre alphabétique des noms de toutes les personnes désignées dans les actes cu documents enregistrés, comme acquérant ou transmettant quelque droit affecté par l’enregistrement, avec renvoi au numéro du document et à la page du registre dans lequel il est entré, et sil ss d’un immeuble, mention de la localité où ilest situé ;
2. Une liste également par ordre alphabétique de toutes les paroisses, cantons, seigneuries, cités, villes, villages et places extra-paroissiales dans la circonscription du bureau, avec renvoi sous chacune des
divisions locales, à toutes les entrées de documents relatifs aux immeubles compris dans chaque division, ou donnant le numéro et les autres renvois mentionnés dans le paragraphe qui précède, de manière à servir d’index des immeubles, et cette liste est faite suivant les dispositions de l’article 2171 ;
8. Un livre de présentation où sont entrés l’année, le mois, le jour et l’heure auxquels chaque document est présenté pour enregistrement, les noms des parties, celui de la personne qui le présente, la nature du droit dont l’enregistrement est requis et une désignation générale de l'immeuble affecté ;
4, Un registre où sont transcrits tous les documents présentés ;
5. Un livre où sont enregistrés les avis requis par les articles 2115, 2116, 2120 et 2121, avec index fait rte même manière que l'index prescrit en l’article
2162. Dans les divisions d’enregistrement de Québec et de Montréal, le rogistre mentionné en quatrième lieu dans larticle précédent, peut être tenu en plusieurs parties dans des livres distincts, suivant les catégories ci-après, savoir :
1. Les cautionnements, reconnaissances et autres obligations et sûretés en faveur de la Couronne, les testaments et leur vérification ;