Les contrats de mariage et les donations
3. Les nominations de tuteurs et curateurs, les jugements, actes et procédures judiciaires ;
4. Les titres translatifs de aie autres que ceux ci-dessus mentionnés; [les baux mentionnés en l’article 2128 et les quittances anticipées des loyers] ;
5. Les titres, actes et écrits créant des hypothèques, charges et privilèges non compris dans les catégories qui précèdent ;
6. Tous autres actes dont l'enregistrement peut être requis dans l'intérêt de quelque partie.
[Les dispositions ci-desssus peuvent être étendues, par proclamation du gouverneur, à tout arrondissement d'enregistrement dont la population excède cinquante mille âmes.]
2163. Le gouverneur peut également, par pro-
clamation, enjoindre aux régistrateurs pour les divisions d'enregistrement de Québec et de Montréal ou de l’une d'elles, de tenir des registres et livres distincts pour les immeubles situés en dedans, et pour ceux situés en dehors des limites de ces cités.
2164. Le gouverneur en conseil peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; et tout ordre à cet effet est publié dans la Gazette du Canada et a effet à dater du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d’un mois après la publication de cet ordre.
216%. D’autres dispositions se trouvent renfermées dans les statuts relatifs à l'enregistrement,
SECTION II
DU PLAN ET DU LIVRE DB RENVOI OFFICIELS ET DISPOSITIONS QUI S'Y RATTACHENT,
2166. A la diligence du Commissaire des terres de la Couronne, chaque bureau d'enregistrement est pourvu d’une copie d’un plan correct, fait conformément aux dispositions contenues dans le chapitre 37 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et dans l’acte des 27 et 28 Vict., chap. 40, indiquant distinctement tous les lots de terre de chaque cité, ville, village, paroiïisse, canton ou partie d’iceux, compris dans la circonscription du bureau.
2167. Ce plan doit être accompagné d’une copie d’un livre de renvoi dans lequel sont insérés :
1. Une description générale de chaque lot de terre porté sur le plan; |
2. Le nom du propriétaire de chaque lot autant qu’il est possible de s’en assurer ;
8. Toutes remarques nécessaires pour faire comprendre le plan.
Chaque lot de terre sur le plan y est indiqué par un numéro d’une seule série, qui est inscrit dans le livre de renvoi pour y désigner le même lot.
2168. Après que copie des plans et livres de renvoi a été déposée dans un bureau d’enregistre-
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ment pour toute sa circonscription, et qu’il a été donné avis par proclamation tel que mentionné en l’article 2169, le numéro donné à un lot sur le plan et dans le livre de renvoi est la vraie description de ce lot et suffit dans tout document quelconque; et toute partie de ce lot est suffisamment désignée en déclarant qu’elle fait partie de ce lot et en indiquant à qui elle appartient, avec ses tenants et aboutissants; et tout terrain composé de parties de plus d’un lot numéroté est suffisamment désigné en déclarant qu’il est ainsi composé, et en indiquant quelle partie de chaque lot numéroté il contient.
La description d’un immeuble dans l'avis d’une demande en ratification de titre, ou dans l'avis d’une vente par le shérif, ou par licitation forcée, ou de toute autre vente ayant les effets du décret, ou dans telle vente ou jugement de ratification, ne sera censée suffisante que si elle est faite conformément aux prescriptions du présent article.
Aussitôt après que le dépôt de tel plan et livre de renvoi a été fait et qu’il en a été donné avis, les notaires sont tenus, en rédigeant les actes concernant
les immeubles indiqués sur tel plan, de désigner ces
immeubles par le numéro qui leur est donné sur le plan et dans le livre de renvoi, de la manière prescrite ci-dessus ; à défaut de telle désignation l’enregistrement ne peut affecter le lot en question, à moins qu’il ne soit produit une réquisition ou avis indiquant le numéro sur le plan et livre de renvoi comme étant celui du lot qu’on veut affecter par tel enregistrement,
2169. Le dépôt des plans et livres de renvoi primitifs dans une circonscription d'enregistrement est annoncé par proclamation du gouverneur en conseil, fixant en même temps le jour auquel les dispositions de l’article 2168 y deviendront en force.
2170. A compter de ce dépôt le régistrateur doit réparer l'index mentionné en second lieu dans article 2161.
2171. À compter de l'époque fixée dans telle proclamation, le régistrateur doit faire l'index des immeubles et le continuer jour par jour en inscrivant sous chaque numéro de lot indiqué séparément au
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plan et au livre de renvoi, un renvoi à chaque entrée faite subséquemment dans les autres livres et registres, affectant tel lot, de manière à mettre toute personne en état de constater facilement toutes les entrées faites subséquemment concernant ce lot.
2172. (Amendé par 35 Vict.,c. 16, 8. 4.) Dans les deux ans qui suivent la proclamation du gouverneur
ur la mise en force des dispositions de l’article
168 dans une circonscription d’enregistrement, l’enregistrenent de tout droit réel sur un lot de terre compris dans cette circonscription y doit être renouvelé au moyen de la transcription, dans le livre tenu à cet effet, d’un avis désignant l'immeuble affecté en la manière prescrite en l’article 2168, en observant les autres formalités prescrites en l’article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des RAR EqUes |
Il est tenu un index des livres employés à la transcription de l’avis mentionné au présent article, de la même manière que l’index mentionné en l’article 2131.
2172a. (Ajouté par 47 Vict., c. 13, 8. 7.) Si l’hypothèque a été payée en partie, le renouvellement peut se fuire pour la balance seulement.
2173. À défaut de tel renouvellement les droits réels conservés par le premier enregistrement n’ont aucun effet à l'égard des autres créanciers, ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.
2174. Le régistrateur ne peut faire aucune correction ou changement sur les plans et livres de renvoi ; et, en tout temps, sil s’y trouve desomissions ou erreurs dans la description ou l’étendue d’un lot ou parcelle de terrain, ou dans le nom du propriétaire, il en doit faire rapport au Commissaire des terres de la Couronne, qui peut, chaque fois qu’il y a lieu, en corriger l'original ainsi que la copie, certifiant telle correction.
Telle correction doit être faite cependant sans changer les numéros des lots ; et dans le cas d’omission de quelque lot, il est intercalé en le distinguant par des signes Su des lettres qui ne puissent déranger le numérotage primitif,
Le droit de propriété ne peut être affecté par les erreurs qui se rencontrent dans le plan et le livre de renvoi ; et nulle erreur dans la description, l'étendue ou le nom, ne peut être interprétée comme donnant à une partie plus de droit à un terrain que ne lui en donne son titre.
2175. Lorsqu'un propriétaire subdivise en lots de ville ou de village [excédant le nombre de six], un terrain marqué au plan et livre de renvoi, il sera tenu d’en dénoncer au bureau du Commissaire des terres de la Couronne, un plan et livre de renvoi par lui certifié, avec des eg et désignations particulières de manière à les distinguer des lots primitifs, et si ce plan particulier et livre de renvoi sont trouvés corrects par le Commissaire des terres de la Couronne, il en transmettra copie par lui certifiée au régistrateur de la circonscription.
2176. Lorsque ia subdivision des lots d’une localité paraît l’exiger, le gouverneur en conseil peut, de temps à autre, ordonner qu’il soit fait un plan et livre de renvoi amendés et qu’il en soit déposé une copie entre les mains du régistrateur de telle localité; mais ces plan et livre de renvoi amendés doivent être basés sur les anciens et s’y rapporter ; et le gouverneur peut, par proclamation, déclarer le jour auquel ils seront mis en usage conjointement avec les anciens ; et à compter du jour ainsi fixé les dispositions du code s’appliqueront à ces plan et livre de renvoi amendés. ‘
2176a. (Ajouté par 32 Vict., ce. 25, 8. 5.) Cha Jois que le plan des lots de terre d'une cité, d’une ville, d’un village, d’une paroisse, d’un canton, ou d’une division quelconque de ces localités, faisant partie d’une circonscription d'enregistrement, a été fait conformément aux dispositions du chapitre trente-sept des Statuts Refondus pour le Bas-Canada et de l'acte vingt-sept et vingthuit Victoria, chapitre quarante, le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire déposer au bureau du régistrateur de la circonscription d'enregistrement qu'il appartient, une copie correcte de ce plan, ainsi qu'une copie du livre de renvoi qui s'y rapporte.
Le dépôt de tels plan et livre de renvoi, est annoncé par une proclamation du said ii en conseil
fixant en même temps le jour auquel les dispositions de l'article deux mille cent soixante et huit deviendront en force dans cette circonscription d'enregistrement, relativement à la localité dont le plan des terres a été ainsi déposé : et à dater de l’époque fixée dans la proclamation, toutes les dispositions du code s’appliqueront à ce plan et à ce livre de renvoi, ainsi qu'aux terres ou propriétés comprises dans ce plan, et à tous contrats, hypothèaues ou actes quelconques, concernant ou affectant telles k .res ou propriétés, de la même manière que si le dépôt du plan de toute la circonscription d'enregistrement eût été fait conformément à l’article deux mille cent soixante et six.
SECTION III