DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES
2177. Le régistrateur est tenu de délivrer à toute personne qui en fait la demande un état par lui certifié de tous les droits réels subsistants qui grèvent un immeuble particulier, ou dont peuvent- être grevés tous les biens d’une personne, ou des hypcthèques créées et enregistrées pendant une période déterminée, ou seulement contre certains propriétaires de l'immeuble désignés dans la demande qui en est faite par écrit, contenant une description suffisante des propriétaires, et dans ce dernier cas mention en est faite dans le certificat, et le régistrateur n’est pas responsable des omissions dans le certificat résultant des erreurs ou omissions de noms dans telle demande; et si tels propriétaires ne sont pas nommés dans la réquisition, le régistrateur est tenu de constater quels étaient les propriétaires pendant la période indiquée, de la unité prescrite relativement au certificat à donner sur vente par décret forcé.
2178. Le régistrateur est tenu de donner à ceux qui le requièrent copie des actes ou documents enregistrés, mais en y faisant mention des quittances, radiations, [cessions ou subrogations] qui peuvent y être entrées ou mentionnées en marge.
2179. (Amendé par 39 Vict., c. 25.) Il est aussi tenu de communiquer le livre de présentation à tous
ceux qui désirent l’examiner, sans déplacement, pendant les heures du bureau, et sans frais.
Il doit, sur paiement de l’honoraire légalement exigible, exhiber le registre à toute personne qui a requis l’enregistrement d’un acte et désire constater si l'enregistrement est fait.
Il doit aussi, sur paiement de l’hor.oraire légalement exigible, communiquer l'index aux immeubles à tous ceux qui désirent l'examiner sans déplacer ent.
2180. Les entrées sur les registres et livres tenus par le régistrateur sont faites à la suite, sans blancs ni interlignes.
Tout document enregistré doit être numéroté et transcrit dans l’ordre de sa présentation, avec mention, en marge du registre, de l’heure, du jour, du mois et de l’année auxquels le document a été déposé au bureau pour enregistrement.
Le régistrateur est tenu de donner, quand il en est requis, à la personne qui présente un document pour enregistrement un reçu indiquant le numéro sous lequel le document est entré au registre de présentation.
2181. Les registres servant à l’enregistrement sont, avant d’y faire aucune entrée, authentiqués par un mémorandum écrit sur la première page et signé par le protonotaire de la Cour Supérieure du district. Dans ce mémorandum sont certifiés l’usage auquel le registre est destiné, le nombre de feuillets y contenus, et le jour, le mois et l’année où ce mémorandum a été fait, les registres étant cotés en toutes lettres et D ere d'a à chaque feuillet par le protonotaire du district.
2182. [Les dispositions de l’article précédent s’a pen également au registre de présentation et à l'index des immeubles.]