IR | TITRE DIX-NEUVIÈME
1 | CHAPITRE PREMIER
| [1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES. a 2183. La prescription est un moyen d'acquérir où ;: | f ou de se libérer par un certain laps de temps et sous de: L: les conditions déterminées par la loi. ét : La prescription acquisitive fait présumer ou con- da F firme le titre et transfère la propriété au possesseur L Ë par la continuation de sa possession. P a La prescription extinctive ou libératoire repousse cour: 1! et en certains cas exclut la demande en accomplis- mé | sement d’une obligation ou en reconnaissance d’un Her droit, lorsque le créancier n’a pas réclamé pendant Due
le temps fixé par la loi.
2184. On ne peut d’avance renoncer à la pres- ! cription. On peut renoncer à la prescription acquise ! et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée. |
2185. La renonciation à la prescription est exresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d’un ait qui ApEEeS l'abandon du droit acquis.
2186. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer
à la ds tion acquise.
RE à 2187. Toute personne ayant intérêt à ce que la 2 RL prescription soit acquise, peut l’opposer lors même | que le débiteur ou le possesseur y renonce. : | {E 2188. Les tribunaux ne peuvent pas suppléer qui 1 RE | d'office le moyen résultant de la prescription, sauf DE! | dans les cas où la loi dénie l'action.
| | 2189. La prescription en fait d'immeubles se et: hi règle par la loi de la situation.
À! {| 2190. [En matière de biens meubles et d'actions IR personnelles, même en matière de lettres de change et à { | |
HE | 1 et de billets promissoires, et en affaires de com- os | 1 à merce en général, l’on peut invoquer séparément ou pr cumulativement : ù aut {| titre