‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 35 sur 411 · DE LA RECTIFICATION DES ACTES ET REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL · texte numérisé non relu

DE LA RECTIFICATION DES ACTES ET REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL

75. S'il a été commis quelqu’erreur dans l’entrée au registre d’un acte de l’état civil, le tribunal de

remière instance au greffe duquel a été ou doit être déposé ce registre, peut, sur la demande de toute partie intéressée, crdonner que cette erreur soit rectifiée en présence des autres intéressés.

76. Les dépositaires de ces registres sont tenus d’y inscrire en marge de l’acte rectifié, ou, à défaut de marge, sur une feuille distincte qui y reste annexée, le jugement de rectification, aussitôt que copie leur en est fournie.

77 [Si l’on a entièrement omis d'entrer aux registres un acte qui devrait s’y trouver, le même tribunal peut, à la demande d’un des intéressés, et après que les autres ont été dûment A ordonner que cette omission soit réparée, et le jugement à cette fin est inscrit sur la marge des registres, à l’endroit où aurait dû être entré l'acte omis, et, à défaut de marge, sur une feuille distincte qui y demeure annexée.

78. Le jugement de rectification ne peut, en aucun temps, être opposé aux parties qui ne l'ont pas demandé, ou qui n’y ont pas été appelées.

TITRE TROISIÈME

Page 1