‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 341 sur 411 · La prescription entièrement acquise sous une · texte numérisé non relu

La prescription entièrement acquise sous une

loi différente lorsque la cause d’action n’a pas pris naissance dans le Bas-Canada, ou que la dette n’y a pas été stipulée payable, et lorsque cette prescription a été ainsi acquise avant que le possesseur ou le débiteur y ait eu son domicile;

2. La prescription entièrement acquise dans le Bas-Canada, à compter de l’échéance de l'obligation, lorsque la cause d’action y a pris naissance ou que la dette y a été stipulée payable, ou que le débiteur y avait son domicile à l’époque de cette échéance ; et dans les autres cas à compter de l’acquisition de ce domicile par le débiteur ou le possesseur ;

3. La prescription résultant de temps successifs écoulés dans les cas des deux paragraphes précédents, lorsque le temps écoulé sous la loi différente a précédé ]

2191. [Les prescriptions qui ont commencé à courir sous l'empire des lois du Bas-Canada sont parachevées conformément aux mêmes lois, sans préjudice à invoquer celles qui s'étaient auparavant accomplies sous une loi différente, ou les temps combinés d’après l’une et l’autre loi, conformément à l’article qui précède.]

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