‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 342 sur 411 · DE LA POSSESSION · texte numérisé non relu

DE LA POSSESSION

2192. La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes où par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.

2193. Pour pouvoir prescrire au moyen de la possession, il faut qu’elle soit continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. à

2194. On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.

2195. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’y n’y a preuve du contraire.

2196. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

2197. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.

21958. [Dans les cas de violence et de clandestinité, la possession utile à la prescription commence lorsque le vice a cessé.

Cependant le voleur et ses héritiers et successeurs à titre universel ne peuvent par aucun temps pres: crire la chose volée.]

Les successeurs à titre particulier ne souffrent pas de ces vices dans la possession d’autrui, quand leur propre possession à été paisible et publique.

2199. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

2200. Le successeur à titre particulier peut, pour compléter la prescription, joindre à sa possession cells de ses auteurs.

Les héritiers et autres successeurs à titre universel continuent la possession de leur auteur, sauf le cas d’interversion de titre.

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