‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 343 sur 411 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION, ET EN PARTICULIER DE LA PRÉCARITÉ ET DES SUBSTITUTIONS,

2201. On ne peut prescrire les choses qui ne sont point dans le commerce.

Certaines dispositions spéciales en explication du présent article se trouvent au chapitre quatrième de ce titre.

2202. [La bonne foi se présume toujours.]

C’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

220%. Ceux qui possèdent pour autrui, ou avec reconnaissance d’un domaine supérieur, ne prescri-

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vent jamais la propriété, pas même par la continuation de leur possession après le terme assigné.

Ainsi l’emphytéote, le fermier, le dépositaire, l’usufruitier et tous ceux qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent l’acquérir par prescription.

Ils ne peuvent par prescription se libérer de la prestation attachée à leur possession, mais la quotité et les arrérages en sont prescriptibles.

L’emphytéose, l’usufruit, et autres droits démembrés semblables, sont susceptibles d’un domaine de propriété distinct et d’une possession utile à la prescription. Le propriétaire n’est pas empêché par le titre qu’il a consenti de prescrire contre ces droits.

L’envoyé en possession définitive na commence à prescrire contre l’absent, ses héritiers ou ses représentants légaux, qu’à son retour ou à son décès connu ou légalement présumé,

2204. Les héritiers et successeurs à titre universel de ceux que l’article qui précède empêche de prescrire, ne peuvent prescrire non plus.

2205. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2203 et 2204, et aussi le grevé de substitution, peuvent commencer une possession utile à la prescription, si le titre se trouve interverti, à compter de la connaissance qui en est donnée au propriétaire par la dénonciation ou autres actes contradictoires.

La dénonciation du titre et les autres actes de contradiction ne servent que lorsqu'ils sont faits à une personne contre qui la prescription peut courir.

2206. Les tiers acquéreurs de bonne foi, avec titre translatif de propriété venant soit du possesseur précaire ou soumis à un domaine supérieur, soit de tous autres, peuvent prescrire [par dix ans] contre le propriétaire durant le démembrement ou la précarité.

Les tiers peuvent aussi prescrire contre le propriétaire durant le démembrement ou la précarité par trente ans avec ou sans titre.

2207. Dans les cas de substitution, la prearig tion »’a pas lieu contre l’appelé avant l’ouverture du droit, en faveur du grevé, ni de ses héritiers et successeurs à titie universel.

[La prescription court contre l’appelé avant l’ouverture du droit, en faveur des tiers, à moins qu’il

ne soit protégé comme mineur ou autrement.

L’appelé, contre qui cette prescription court, a le bénéfice de l’action en interru

La possession du grevé profite à l’appelé pour la prescription.

Les prescriptions courent contre le grevé durant le re 4 de sa possession et en sa faveur contre les

ers.

Après l’ouverture, la prescription peut commencer à courir en faveur du grevé et de ses héritiers et successeurs à titre universel.

2208. On ne peut point prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soimême la cause et le principe de sa possession, si ce n’est par interversion.

2209. On peut prescrire contre son titre en ce sens que l’on prescrit la libération de l'obligation que l’on a contractée.

2210. La prescription de trente ans peut avoir Heu acquisitivement en fait d'immeubles corporels

ur ce qui est au delà de la contenance du titre, et

ibératoirement dans tous les cas en diminution des obligations que le titre contient.

En fait de redevances et rentes, la jouissance au delà du titre qui apparaît ne donne pas lieu à l’acquisition du surplus par prescription.

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