CHAPITRE QUATRIÈME
DE CERTAINES CHOSES IMPRESCRIPTIBLES ET DES PRESCRIPTIONS PRIVILÉGIÉES.
2211. Le souverain peut user de la prescription. Le moyen qu’a le sujet pour l’interrompre est la pétition se droit, outre les cas où la loi donne un autre remède.
Entre privilégiés le privilège a son effet en matière
de prescription.
2212. Les droits royaux qui tiennent à la sonveraineté et à l’allégeance sont imprescriptibles.
2213. Les rivages, lais et relais de la mer, les
rts, fleuves et rivières navigables ou flottables, et eurs rives, et les quais, travaux et chemins qui en dépendent ; les terres publiques, et en général les immeubles et droits réels faisant partie du domaine public de Sa Majesté, sont imprescriptibles.
2214. Le droit de Sa Majesté au fonds des rentes, prestations, et revenus à elle dus et payables, et aux sommes capitales provenant du prix de l’aliénation ou de l’usage des biens du domaine, sont aussi imprescriptibles.
2215. Les arrérages des rentes, prestations, intérêts et revenus, et les créances et droits appartenant à Sa Majesté non déclarés imprescriptibles par les articles qui précèdent, se prescrivent par trente ans.
Les tiers acquéreurs d'immeubles affectés à ces créances ne peuvent se libérer par une prescription plus courte.
2216. Les biens échus à Sa Majesté, par déshérence, bâtardise ou confiscation, ne sont censés incorporés ou assimilés à son domaine, pour les fins de la Es si qu'après une déclaration à cet effet, ou après dix années de jouissance et possession de fait, au nom de Sa Majesté, de l’ensemble des droits qui lui sont ainsi échus dans le cas particulier.
Jusqu’à cette incorporation ou assimilation, ces biens continuent d’être sujets aux prescriptions ordinaires.
2217. Les choses sacrées, tant que la destination n’en a pas été changée autrement que par l’empiètement souffert, ne peuvent s’acquérir par prescription.
Les cimetières, considérés comme chose sacrée, ne peuvent être changés de destination de manière à donner lieu à la prescription, qu'après l’exhumation des restes des morts, choses sacrées de leur nature.
2218. [La prescription acquisitive des immeubles corporels non réputés chose sacrée, et la prescription libératoire qui se rapporte au fonds des rentes et redevances, aux legs, aux droits d’hypothèque, ont lieu contre l'Eglise de la même manière et d’après les mêmes règles que contre les particuliers.
Les acquéreurs avec titre et bonne foi prescrivent contre l’Église par dix ans, tant acquisitivement que libératoirement, comme entre particuliers.
La prescription acquisitive des meubles corporels non réputés sacrés, et les autres prescriptions libératoires, y compris celle des sommes en capital, ont lieu contre l’Église comme entre particuliers.]
2219. Le fonds du droit à la dime et la quotité d’icelle sont imprescriptibles. La prescription acquisitive a lieu par quarante ans entre curés voisins.
Les arrérages n’en peuvent être demandés que pour une année.
La dîme est portable et non quérable.
2220. Les chemins, rues, quais, débarcadères, places, marchés, et autres lieux de même nature, possédés pour l’usage général et public, ne peuvent s’acquérir par prescription, tant que la destination n’en a pas été changée autrément que par l’empiètement souffert.
2221. Les autres biens des municipalités et des corporations dont la prescription n’est pas autrement réglée par ce code, même ceux tenus en mainmorte, sont sujets aux prescriptions entre particuliers.