DES CAUSES QUI INTHRROMPENT LA PRESCRIPTION
2222. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
2223. Il y a interruption naturelle lorsque le
ssesseur est privé, pendant plus d’un an, de la
jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.
2224. Une demande en justice suffisamment
libellée, signifiée à celui qu’on veut empêcher de l'as ou produite et signifiée conformément au
de de Procédure Civile, lorsque la signification pARnneNs n’est pas requise, forme une interruption civile.
La saisie, la reconvention, l'intervention, l’opposition, comportent la demande.
L’interpellation extra-judiciaire, même par notaire ou huissieret accompagnée de titres, et même signée de la partie interpellée, n’opère pas l'interruption s’il n’y a eu reconnaissance du droit.
2225. La demande formée devant un tribunal incompétent n’interrompt pas la prescription.
2226. Si l’assignation ou la procédure est nulle par défaut de forme ;
Si le demandeur se désiste de sa demande ;
S’il laisse obtenir péremption de l'instance;
Ou si sa demande est rejetée :
Il n’y a pas d'interruption.
2227. La prescription est interrompue civilement par la renonciation au bénéfice du temps écoulé et par la reconnaissance que le possesseur ou le débiteur fait du droit de celui contre iequel il prescrivait.
2228. La demande en justice contre le débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription quant à la caution. Les mêmes actes interruptifs contre ou par la caution opèrent l’interruption contre le débiteur principal.
2229. La renonciation à la prescription acquise ne préjudicie pas aux codébiteurs, à la caution, ni aux tiers.
2230. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres.
Lorsque l'obligation est indivisible, les actes interruptifs à l'égard d’une partie seulement des héritiers d’un créancier, interrompent la prescription en faveur des autres cohéritiers.
Si l'obligation est divisible, quand même la créance serait hypothécaire, les actes interruptifs en faveur d’une partie seulement des mêmes héritiers ne profitent pas aux autres cohéritiers. Dans le même cas, ces actes ne profitent aux autres créanciers solidaires
que pour la part des héritiers à l'égard desquels les mêmes actes ont eu lieu. Pour que l'interruption profite en ce cas pour Je tout à l'égard des autres
créanciers solidaires, il faut que les actes interruptifs
aient eu lieu à l’égard de tous les héritiers du créan-
cier décédé.
22381. Tout acte qui interrompt la prescription contre l’un des débiteurs solidaires, linterrompt contre tous.
Les actes interruptifs contre l’un des héritiers d’un débiteur, interrompent la prescription à l’égard des autres cohéritiers et des codébiteurs solidaires, lorsque l’obligation est indivisible.
Si l'obligation est divisible, quand même la créance serait hvnnthécaire, la demande en justice contre lun à .‘ritiers d’un débiteur solidaire, ou sa recou:, ‘a: 0, n'interrompt pas la prescription à l’égaru ues autres cohéritiers ; sans préjudice au créancier d'exercer l’hypothèque en temps utile sur la totalité de liraruble affecté, pour la partie de la dette à laqueile 11 conserve son droit.
Dans le même cas, ces actes ne l’interrompent à l'égard des codébiteurs solidaires que pour la part de l'héritier appelé en justice ou ayant reconnu le droit. Pour qu’en ce cas l'interruption ait lieu pour le tout à l'égard des codébiteurs solidaires, il faut que la demande en justice ou la reconnaissance ait lieu par rapport à tous les héritiers du débiteur décédé.
Les actes interruptifs à l'encontre du débiteur n’interrompent pas la prescription par le tiers détenteur de l’immeuble affecté d’une charge ou hypothèque ; ils le concernent en ce sens qu’ils empêchent l'extinction par prescription de la créance à laquelle l’hypothèque est attachée. À
Ces actes contre les détenteurs d’autres immeubles ou d’autres portions d’un même immeuble, ne nuisent pas au détenteur divis à l'égard duquel ils n’ont pas eu lieu.
Faits à l'égard d’un détenteur indivis, ils interrompent la prescription à l'égard de ses codétenteurs.
En fait d'interruption naturelle, il suffit néanmoins que l’un des possesseurs indivis ou l’un de leurs |
héritiers ait conservé la possession utile du tout pour en conserver l'avantage aux autres.
SECTION II