‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 346 sur 411 · DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION

2232. [La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque cppios établie par ce code, ou dans l’impossibilité absolue en droit ou en fait d’agir par elles-mêmes ou en se faisant représenter par d’autres.

Sauf ce qui est dit à l’article 2269, la prescription ne court pas, même en faveur des tiers acquéreurs, contre ceux qui ne sont pas nés, ni contre les mineurs, les idiots, les furieux et les insensés pourvus ou non de tuteur ou de curateur. Ceux auxquels un conseil judiciaire est donné, et l’interdit pour cause de prodigalité, ne jouissent pas de ce privilège.

La prescription court contre les absents comme contre ios présents et par le même temps, sauf ce qui est déclaré quant à l’envoyé en possession.]

2233. Laprescription ne court point entre époux.

2234. La prescription court contre la femme mariée, séparée ou commune, à l'égard de ses biens propres, y compris sa dot, soit que le mari en ait ou non l'administration, sauf son recours contre le mari. Toutefois lorsque le mari est garant pour avoir aliéné le bien de la femme sans son consentement, et dans tous les cas où l’action contre le débiteur ou le possesseur réfléchirait contre le mari, la prescription ne court point contre la femme mariée, même en faveur des tiers acquéreurs.

2235. La prescription ne court point non plus contre la femme pendant le mariage, même en faveur des tiers acquéreurs, à l'égard du douaire et des autres gains de survie, ni à l'égard du préciput ou autres droits distincts qu’elle ne peut exercer qu'après la dissolution de la communauté, soit en l’acceptant ou en y renonçÇant, à moins que la communauté n'ait été dissoute durant le mariage, à l’époque de laquelle dissolution la prescription com-

mence contre la femme, quant aux droits qu’elle peut exercer dès lors par suite de cette dissolution.

Sauf ce qui est excepté au présent article, la prescription acquise ou qui a couru contre les biens de la communauté nuit pour sa part à la femme qui l'accepte.

2236. La prescription de l’action personnelle ne court point :

A l'égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu'à ce que la condition arrive;

A l'égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;

A l'égard d’une créance à terme, jusqu’à ce qu’il soit arrivé.

22837. La prescription ne court pas contre l’héritier kénéficiaire à l'égard des créances qu’il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

2238. Elle court pendant les délais pour faire inventaire et pour délibérer.

2239. Les règles particulières concernant la sus-

pension de la prescription quant aux créanciers solidaires et à leurs héritiers, sont les mêmes que celles de l'interruption dans les mêmes cas expliquées en la section précédente.

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