‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 36 sur 411 · DU DOMICILE · texte numérisé non relu

DU DOMICILE

79. Le domicile de toute personne, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement.

S0. Le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d’y faire son principal établissement,

SL. La preuve de l'intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances.

82. Celui qui est appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conserve son domicile, s’il ne manifeste l'intention contraire.

838. La femme non séparée de corps n’a pas’ d’autre domicile que celui de son mari.

Le mineur non émancipé a son domicile chez ses père et mère ou tuteur.

Le majeur interdit pour démence a le sien chez son curateur. ;

S4. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, ont le même domicile que la perogne qu’ils servent ou chez laquelle ils travail-

ent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison.

S5. Lorsque les parties à un acte y ont fait, pour son exécution, élection de domicile dans un autre lieu que celui du domicile réel, les pce, demandes et poursuites qui y sont relatives, peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.

TITRE QUATRIÈME

DISPOSITION GÉNÉRALE

86. L’absent, dans le sens du présent titre, est celui qui, ayant eu un domicile dans le Bas-Canada, a disparu sans que l’on ait aucune nouvelle de son existence.

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