‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 352 sur 411 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

2270. Les prescriptions commencées avant la promulgation de ce code, sont réglées conformément aux lois antérieures.

[Néanmoins les prescriptions alors commencées, pour lesquelles il faudrait, suivant ces lois, une durée immémoriale ou centenaire, s’accomplissent sans égard à cette nécessité. ]

TITRE VINGTIÈME

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