DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2270. Les prescriptions commencées avant la promulgation de ce code, sont réglées conformément aux lois antérieures.
[Néanmoins les prescriptions alors commencées, pour lesquelles il faudrait, suivant ces lois, une durée immémoriale ou centenaire, s’accomplissent sans égard à cette nécessité. ]
TITRE VINGTIÈME