DE LA NÉGOCIATION DES LETTRES DE CHANGE
22886. La lettre de change payable à ordre peut être transportée au moyen d’un endossement qui ut être au long ou en blanc. Lorsqu'elle est enossée en blanc, elle devient négociable par la simple
délivrance. La lettre pue au porteur est transportée par la simple délivrance, avec ou sans endossement.
2287. Le transport d’une lettre de change par endossement peut se faire avant ou après sa maturité. Dans le premier cas, le porteur acquiert un titre parfait exempt de toutes obligations ou objections qui auraient pu être opposées lorsqu'elle était entre les mains de l’endosseur ; dans le second cas, la lettre est sujette à telles obligations et objections, de même que si elle était entre les mains du porteur précédent.
2288. L'endossement peut être restreint, modifié, ou conditionnel, et les droits du porteur, sous tel endossement, sont réglés en conséquence.
Mais aucun endossement autre que celui de la personne en faveur de qui la lettre est tirée, ne peut empêcher qu'elle soit négociable.
2289. Le porteur peut à son choix canceller le dernier endossement, quoique au long, et tous les endossements en blanc antérieurs faits à la suite de celui du preneur.
SECTION III
DE L’'ACCRBPTATION.
2290. La lettre de change, payable à vue ou à un certain terme après vue ou demande, doit être présentée pour acceptation.
La présentation est faite par le porteur ou en son nom au tiré ou à son représentant, à son domicile ou lieu d’affaires, ou, si le tiré est décédé ou ne peut être trouvé et n’a personne pour le représenter, la présentation se fait à son dernier domicile ou lieu d’affaires connu.
Sil y a aussi un tiré au besoin la présentation doit lui être faite de la même manière.
2291. Lorsque la présentation pour acceptation est nécessaire, elle doit être faite sous un délai raisonnable à compter de la date de la lettre conformément à l’usage du commerce et sujet au jugement discrétionnaire du juge.
2292. L'acceptation doit être par écrit sur la lettre de change, ou sur un des exemplaires.
2293. L’acceptation doit être absolue et sans
condition ; mais si le porteur consent à une accepta-
tien conditionnelle ou restrictive, l’accepteur y est nu.
2294. L'effet de l'acceptation est d’obliger l’accepteur à payer la lettre de change au porteur, suivant sa teneur.
L’acceptation comporte l’admission de la signature du tireur, qui ne peut ensuite être niée par l’accepteur, à l’encontre du porteur de bonne foi.
2295. Lorsqu'une lettre de change a été acceptée et remise au porteur, l'acceptation ne peut plus être cancellée que du consentement de toutes les parties dont elle porte les noms.
2296. Lorsque la lettre de change a été protestée faute d'acceptation ou de paiement, elle peut, du consentement du porteur, être acceptée par un tiers pour l’honneur de ceux qui y sont concernés, ou de quelques-uns d’eux. Cette acceptation ne profite qu'aux parties dont les signatures suivent celle de la
ersonne pour l'honneur de laquelle l'acceptation a
ieu.
2297. L’accepteur sur protêt est tenu de donner sans délai avis de son acceptation à celui pour l’honneur duquel il accepte et à toutes les parties sur la lettre qui peuvent être tenues à son égard.
SECTION IV