‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 358 sur 411 · DE LA NOTE ET DU PROTÊT FAUTE D'ACCEPTATION · texte numérisé non relu

DE LA NOTE ET DU PROTÊT FAUTE D'ACCEPTATION

2298. Dans tous les cas de refus d'acceptation d’une lettre de change par le tiré, elle peut de suite être protestée faute d'acceptation ; et après qu’avis du protêt a été donné aux parties à la lettre qui en sont tenues, le paiement peut en être exigé immédiatement de telles parties, de même que si la lettre fût venue à maturité et eût été protestée faute de paiement.

Le porteur n’est pas tenu de présenter ensuite la lettre pour paiement ; ou si elle est présentée, il n’est pas tenu de donner avis du défaut de paiement. 2299. Le porteur de la lettre de change, au lieu

de protester faute d'acceptation, peut, à son choix, la faire noter seulement faute d'acceptation, ar un notaire dûment qualifié ; cette note doit être faite au bas de la lettre de change ou endossée sur une copie que le notaire instrumentant fait de la lettre et met au nombre de ses minutes.

23800. L'orsqu’une lettre notée faute d’acceptation, suivant les dispositions de l’article précédent, est ensuite protestée faute de paiement, il n’est pas nécessaire d’en rédiger au long le protêt faute d’acceptation ; mais mention doit être faite dans le protêt faute de paiement que la lettre a été notée, avec la date de cette note et le nom du notaire qui La faite,

2301. Sur la lettre de change notée ou protestée faute d’acceptation, les mots “ notée faute d’acceptation, ” ou “ protestée faute d’acceptation, ” suivant le cas, ensemble la date de la note ou du protêt et les frais, doivent être écrits ou imprimés par le notaire instrumentant; et il doit y apposer son nom ou ses initiales comme tel notaire.

2302. Lorsque la lettre est notée faute d’acceptation, le porteur, pour tenir responsables les parties sur la lettre, n’est vas tenu d’en donner avis. Mais lorsque la lettre notée est ensuite protestée faute de paiement, l’avis de tel protêt doit contenir aussi avis de la notre qui en a été faite préalablement faute d’acceptation.

23038. La note et le protêt des lettres de change faute d’acceptation sont faits et l’avis en est donné el le ministère d’un seul notaire et sans l’assistance

etémoins, en la manière et suivant les formes prescrites dans l’acte intitulé: Acte concernant les lettres et les billets.

2304. S'il n’y a pas de notaire sur les lieux, ou s’il est incapable ou refuse d'agir, tout juge de paix dans le Bas-Canada peut noter la lettre de change, en faire le protêt et en donner avis de la même manière ; et ses actes à cet égard ont le même effet que s’ils étaient faits par un notaire ; mais le juge de

ix doit énoncer, dans le protêt, la raison pour aquelle tel acte n’a pu être fait par le ministère d’un notaire.

2305. Un double du protêt et de l’avis avec le

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certificat de la signification, ainsi que toutes copies qui en sont atiestées sous la signature du notaire ou

u juge de paix, suivant le cas, sont une preuve primé facie de la vérité des allégations y contenues.

SECTION V

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