‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 359 sur 411 · DU PAIEMENT · texte numérisé non relu

DU PAIEMENT

2806. Toute lettre de change doit être présentée par le porteur ou de sa part au tiré ou accepteur pour paiement dans l’après-midi du troisième jour après son échéance, ou sa ne pour acceptation, si elle est faite à vue, à moins que ce troisième jour ne soit férié, auquel cas le jour RE suivant est le dernier jour de grâce. Si la lettre est payable à une banque, la présentation peut y être faite soit pendant ou après les heures ordinaires de la banque.

Si la lettre n’a pas été acceptée et qu’elle contienne indication d’un tiré au besoin, la présentation lui doit être faite de la même manière.

2307. Si la lettre de change est payable en un lieu indiqué soit dans le corps de la lettre ou ra une Ps modifiée, la présentation doit se faire en ce lieu.

2308. Si la lettre de change est payable généralement, la présentation doit s'en faire au tiré ou à lacccepteur personnellement, ou à sa résidence, ou à son lieu ordinaire d’affaires; ou si, à raison de son absence ou de ce qu’il n’a pas de résidence, bureau ou lieu d’affaires connu, ou que par suite de son décès la présentation ne puisse être faite tel que ci-dessus, elle pent l’être à son dernier domicile, bureau, ou lieu d’affaires connu dans la localité où l'acceptation a eu lieu; at s’il n’y a pas eu d’acceptation, dans la localité d’où la lettre est datée.

2309. Si la lettre de change payable généralement est acceptée avant, et devient due après la nomination dûment publiée d’un syndic aux biens de l’accepteur, dans ke cas de faillite, elle peut être présentée pour paiement au failli ou au syndic, soit personnellement ou au domicile, bureau ou lieu ordinaire d’affaires de l’un d’eux. À m

2310. de Le le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont tenus conjointement et solidairement au paiement envers le porteur.

La responsabilité du tireur et des endosseurs, ainsi que des accepteurs sur protêt, est sujette aux règles relatives au protêt et avis contenues en ce titre.

2311. Le tiers qui garantit par un aval la lettre de change est tenu de la même manière et dans la même mesure que la personne pour laquelle il se porte ainsi garant.

Les Ha bios pratiquées à l'encontre de son principal l’obligent également, et il n’a pas droit à un avis du protêt séparément de son principal.

2312. L'obligation de l’accepteur de payer la lettre de change est principale et sans condition, et le paiement légal qu’il en fait acquitte la lettre à l'égard de toutes les parties, à moins qu’il n’ait accepté pour l’honneur, auquel cas il est subrogé au lieu de la partie pour l'honneur de laquelle il a accepté, et à également son recours contre elle.

La règle ci-dessus est sans préjudice aux droits d’un accepteur contre la partie pour la convenance de laquelle il a accepté.

2813. Le paiement par le tireur d’une lettre de change non acceptée l’acquitte d’une manière finale. Lorsqu'elle est acceptée, il a son recours contre l’accepteur, à moins que l’acceptation n'ait été que pour sa convenance.

2814. Le paiement par un endosseur lui donne droit de recouvrer le montant de l’accepteur, du tireur et de tous les endosseurs antérieurs, sauf les droits de celui qui a accepté pour la convenance de lendosseur.

2315. Le paiement d’une lettre de change doit être fait sur l’exemplaire de la série qui porte la signature de celui qui paie, et cet exemplaire doit lui être remis; autrement, il n’est pas déchargé de son obligation envers les porteurs de bonne foi de cet exemplaire de la lettre.

2316. Le paiement d’une lettre de change perdue peut être réclamé, en par le propriétaire faisant une preuve légale de telle perte ; et, si la lettre est négo-

ciable, en donnant caution à la partie tenue au paiement, suivant la discrétion du tribunal. :

2317. La lettre de change peut être payée après protêt par un tiers pour l'honneur de quelqu’une dos parties y concernées, et celui qui paie ainsi a son recours contre la partie pour laquelle il paie et Do tous autres qui sont tenus à son égard sur la

ettre.

Si la personne qui paie ne déclare pas pour l’honneur de qui elle le fait, elle a son recours contre toutes les parties sur la lettre.

2318. Le paiement doit comprendre le montant entier de la lettre de change avec intérêt depuis le dernier jour de grâce et tous les frais de note, de protêt et d’avis encourus légalement, et les dommages dans les cas ci-après mentionnés.

SECTION VI

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