‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 360 sur 411 · DU PROTÊT FAUTE DE PAIEMENT · texte numérisé non relu

DU PROTÊT FAUTE DE PAIEMENT

2319. Après la présentation pour paiement, tel que réglé en la section cinquième de ce titre, la lettre de change, si elle n’est pas payée, est protestée faute de paiement dans l’après-midi du dernier jour de

râce.

' Le protêt est censé avoir été fait dans l’après-midi du jour qu’il est daté, à moins qu’il n’énonce le contraire.

2320. Le protôt faute de paiement est fait par le ministère des mêmes personnes et en la même manière et forme que le protêt faute d'acceptation, et est sujet aux mêmes règles en ce qui concerne la preuve.

Si la lettre de change a été notée faute d’acceptation, mention en doit être faite dans le protêt faute de paiement, ainsi qu’il est porté en Particle

2321. Les lettres de change tirées de l'étranger sur quelque personne dans le Bas-Canada, ou qui y sont payables ou acceptées, sont soumises, en ce qui concerne les parties qui y résident et sont tenues au paiement de telles lettres de change, aux règles ex-

posées dans ce titre quant aux jours de grâce, à la note et au protêt faute d’acceptation ou faute de paiement, aux avis et signification de protêt, et aussi quant à la commission et aux intérêts.

2322. En l'absence de protêt faute de paiement conformément aux articles de cette section, et de l’avis de protêt tel que prescrit dans la section ciaprès, les parties à la lettre de change, autres que l’accepteur, sont libérées, sauf néanmoins les exceptions contenues dans les articles qui suivent. :

2323. Le tireur ne peut se prévaloir de l’absence de: protêt ou d’avis à moins qu’il ne prouve qu'il avait fait la provision requise pour payer la lettre de change.

2324. Il y a dispense du protêt et de l'avis s’ils sont devenus impossibles par un accident inévitable ou force majeure. Toute partie à la lettre peut, autant que ses droits y sont concernés, renoncer à se prévaloir de l’absence du protêt et de l'avis.

2325. La perte de la lettre de change, la mort ou la faillite du tireur ou de la partie qui y a droit, ne peuvent dispenser du protêt et de l'avis.

SECTION VII

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