DE LA CURATELLE AUX ABSENTS
87. S'il y a nécessité de pourvoir à l’administration des biens d’un absent qui n’a pas de procureur fondé, ou dont le procureur n’est pas connu ou refuse d’agir, il peut, à cette fin, être nommé un cura-
ur .
88. Il est statué sur la nécessité de cette nomination à la demande des intéressés, sur l’avis du conseil de famille, composé et convoqué en la manière
urvue au titre de la Minorité, de la Tutelle et de Émancipation, avec l’homologation du tribunal, ou de l’un de ses juges, ou du protonotaire.
S9. Les curateurs nommés aux biens des absents
rêétent serment de bien et fidèlement remplir les dev de leur charge et de rendre compte.
90. Le curateur est tenu de faire faire, devant notaire, bon et fidèle inventaire et estimation de tous les biens commis à sa charge, et il est soumis,
uant à son administration, à toutes les obligations ont le tuteur est tenu.
91. Les pouvoirs de ce curateur se bornent aux actes de pure administration; il ne peut aliéner, engager, ni hypothéquer les biens de l’absent.