DE L'AVIS DU PROTÈT
2326. Avis du protèt faute d'acceptation ou faute de paiement est donné à la réquisition du porteur ou de toute autre partie obligée sur la lettre de change et qui en a reçu avis, et qui, en payant, a droit d’en recouvrer le montant de quelqu’une des parties.
2327. L'avis est donné par le notaire ou le juge de paix qui a fait le protêt, et cet avis et le certificat de signitication sont rédigés en la forme prescrite par l’acte intitulé : Acte concernant les littres de change et les billets.
2328. L'avis est donné à la partie qui y a droit, soit personnellement, soit à sa résidence, bureau ou lieu ordinaire d’affaires, et au cas de son décès ou absence, à sa dernière résidence ou à son dernier bureau ou lieu d’affaires; ou bien l’avis adressé à telle partie peut être déposé au bureau de poste le
pr proche de sa présente ou dernière résidence, ureau ou lieu d’affaires, comme dit est plus haut, suivant le cas; les frais de poste étant payés d’avance.
2329. Dans le cas de faillite l'avis peut être donné tel que réglé dans l’article qui précède, ou au syndic à la faillite, pourvu que la lettre ait été tirée ou endossée par le failli avant la cession ou la saisie en liquidation forcée.
2330. La signification de l’avis du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement peut être faite dans les trois jours qui suivent celui auquel la lettre de change a été protestée.
2331. La partie notifiée est tenue elle-même de donner sous un délai raisonnable avis aux parties sur la lettre de change, autres que laccepteur, qu’elle entend en tenir responsables.
SECTION VIII