acte et en autant que les dispositions y sont déclarées applicables
.28356 à 2382. (Abiogés par le Statut du Canada 86 Vict., c. 128, s. 3.)
CHAPTTRE QUATRIÈME.
DU PRIVILÈG: :‘(U GAGE MARITIME SUR LES BATIMENYS, LEUR CARGAISON, ET LEUR FRET.
2883. Il y a privilège sur les bâtiments pour le paiement des créances ci-après :
1. Les frais de saisie et de vente suivant l’article 1995 ; | 2. Les droits de pilotage, de quaiage et de havre, et les pénalités encourues pour infractions aux règlements légaux du havre;
8. Les frais de garde du bâtiment et de ses agrès, et les réparations faites à ces dermiers depuis le dernier voyage ;
4, Les gages et loyers du maître et de l'équipage pour le dernier voyage ;
5. Les sommes dues pour réparer le bâtiment et l’'approvisionner pour son dernier voyage et le prix des marchandises vendues par le maitre pour le même objet ;
6. Les hypothèques sur le bâtiment suivant les règles contenues au chapitre troisième ci-dessus et dans le titre du Prét à la grosse ;
7. Les primes d’assurance sur le bâtiment pour le dernier voyage;
8. Les dommages causés au: chargeurs pour défaut de délivrance de la marct:zndise qu’ils ont embarquée, ou pour remboursement des avaries survenues à la marchandise par la faute du maître ou de l'équipage.
Si le bâtiment n’a pas encore fait de voyage, le vendeur, les ouvriers employés à la construction et ceux qui ont fourni les matériaux pour le compléter, sont payés par préférence à tous créanciers autres que ceux portés aux paragraphes 1 et 2.
À ne "
2384. Le gérant du bâtiment ou autre agent porteur des papiers de bord, a droit de les retenir pour ses avances et tout.ce qui lui est dû pour l’administration des affaires du bâtiment.
2385. Les créances suivantes sont payées par privilège sur la cargaison :