Les frais de saisie et de distribution
2. Les gages du maître, des matelots et autres employés du bâtiment ;
3. Les prôts à la grosse sur le bâtiment suivant les règles contenues aù titre du Prêt à la grosse.
2387. L'ordre des privilèges énumérés dans les articles précédents est sans préjudice aux dommages pour abordage, à la contribution aux avaries, et aux frais de sauvetage, qui sont payés par privilège après les créances énumérées en premier lieuet second Lieu dans les articles 2383 et 2385, et avant ou après d’autres créances privilégiées, suivant les circonstances dans lesquelles la créance prend naissance, et les usages du commerce.
2388. Les dispositions contenues en ce chapitre ne eoppranent pas aux causes en cour de Vice-Amirau
Les causés devant ce tribunal sont jugées suivant les lois civiles et maritimes de l’Angleterre,