DE LA POSSESSION PROVISOIRE DES HÉRITIERS DE L’ABSENT
93. Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis [cinq] ans on n’en a point eu de nouvelles,
ses héritiers présomptifs au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, peuvent se faire envoyer, par justice, en possession provisoire de ses biens à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.
94. La possession provisoire peut être ordonnée avant l'expiration du délai ci-dessus, s’il est établi, à la satisfaction du tribunal, qu’il y a de fortes présomptions que l’absent est mort.
95. Le tribunal, en statuant sur cette demande, a égard aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’absent.
96. La possession provisoire est un dépôt, qui donne à ceux qui l’obtiennent l'administration des biens de l’absent et qui les rend comptables envers lui ou ses héritiers ou représentants légaux.
27. Ceux qui ont obtenu la possession provisoire doivent faire procéder devant notaire à l'inventaire du mobilier et des titres de l’absent, [et à la visite par gs des immeubles, afin d’en constater ’état. rapport est homologué par le tribunal et les frais en sont pris sur les biens de l’absent.]
Le tribunal qui a accordé la possession ordonne, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier; auquel cas il est fait emploi du prix de vente, ainsi que des fruits échus.
98. Si l’absence a continué pendant trente ans du jour de la disparition, ou de la dernière nouvelle reçue, ou sil s’est écoulé cent ans depuis sa naissance, l’absent est réputé mort à compter de son départ, ou de la dernière nouvelle reçue; en conséquence, si la possession provisoire a été accordée, les cautions sont déchargées, le partage des biens peut être demandé par les héritiers ou autres y ayant droit, et la possession provisoire devient définitive.
99. Nonobstant les présomptions en l’article précédent, la succession de l’absent est ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers habiles à succéder à cette époque, et ceux qui ont joui des biens de l’absent sont tenus de les restituer.
100. Si l’absent reparaît, ou si son existence est Li a pendant la possession provisoire, les effets
u jugement qui l’a ordonnée cessent.
101. Si l’absent reparaît, ou si son existence est jones: même après l'expiration des cent années
e vie ou des trente ans d'absence, tel que porté en l’article 98, il recouvre ses biens dans l’état où ils se trouvent, le prix de ceux .qui ont été aliénés, ou les biens provenant de i’emploi de ce prix.
102. les enfants et descendants directs de l’absent peuvent également, dans les trente ans à compter de l’époque où la possession provisoire est devenue définitive, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l’article précédent.
103. Après le jugement accordant la possession rovisoire, celui qui a des droits à exercer contre absent ne peut les poursuivre que contre ceux qui
ont .°voyés en possession.
CE! ÎITRE TROISIÈME.
DES EFFETS DE L’ABSENCE RELATIVEMENT AUX DROITS ÉVENTUELS QUI PEUVENT COMPÉ-