‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 372 sur 411 · DU CONNAISSEMENT · texte numérisé non relu

DU CONNAISSEMENT

2420. Le connaissement est signé et donné par le maître ou commis, en trois exemplaires ou plus, dont le maître retient un; le chargeur en garde un et en envoie un au consignataire.

Outre les noms des parties et celui du bâtiment, le connaissement énonce la nature et la quantité de la

marchandise, avec sa marque et le numéro en marge, le lieu où elle doit être délivrée, le nom du consignataire, le lieu de la charge et celui de la destination du bâtiment, avec le taux et le mode de paiement du fret, de la prime et de la contribution.

2421. Lorsque d’après les termes du connaissement la délivrance de la marrhandise doit être faite à une personne ou à ses ayants cause, cette personne peut transporter son droit par endossement et délivrance du connaissement, et la propriété de la marchandisé ainsi que tous les droits et obligations y relatifs sont par là censés passer au porteur, sauf néanmoins les droits des tiers, tel que pourvu dans ce code. .

2422. L’'affréteur ou locataire, après que le connaissement a été signé et lui a été livré, est tenu de remettre les reçus qui lui ont été donnés des effets chargés.

Le connaissement entre les mains du consignataire ou de celui en faveur de qui il a été endossé est ne preuve concluante contre la partie qui l’a signé, à moins qu’il n’y ait fraude et que le porteur en ait connaissance.

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