‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 373 sur 411 · DES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE OU FRÉTEUR ET DU MAITRE · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE OU FRÉTEUR ET DU MAITRE

24238. Le fréteur est obligé de fournir un bâtiment du port stipulé, étanche et bien conditionné,

garni de tous agrès et apparaux nécessaires pour le -

voyage, avec un maître compétent et: un nombre suffisant de personnes habiles et capables de le conduire, et il doit le tenir en cet état jusqu’à la fin du voyage. Le maître est obligé de prendre à bord un pilote, lorsque la loi du pays l’exige.

2424. maître est obligé de recevoir les effets et les placer et arrimer dans le bâtiment, et sur la remise qui lui est faite des reçus donnés pour la marchandise, signer tels connaissements que l’affréteur peut requérir conformément à l’article 2420.

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2425. La marchandise ne peut être placée sur le tillac sans le consentement de l’affréteur ; à moins que ce ne soit pou quelque trafic particulier, ou pour les voyages à l’intérieur ou sur les côtes où il existe quelque usage établi à cet effet. Si elle est ainsi placée sans tel consentement ou usage et est perdue par suite des périls de la mer, le maître en est responsable personnellement,

2426. Le bâtiment doit faire voile au jour fixé

r le contrat, ou, s’il n’y a pas de jour fixé, sous un

élai raisonnable suivant les circonstances et l’usage, et il doit se rendre au lieu de sa destination sans déviation. Si le bâtiment est retardé dans son départ, por le voyage, ou au lieu du débarquement, par a faute du maître, et qu’il s’ensuive quelque perte ou avarie, ce dernier est responsable des dommages.

2427. Le maître doit prendre tout le soin nécessaire de la cargaison, et dans le cas de naufrage ou autre empêchement au voyage par cas fortuit ou force majeure, il est tenu d’employer toute la diligence et le soin d’un bon père de famille pour sauver la marchandise et la rendre au lieu de sa destination et à cette fin de se procurer un autre bâtiment, s’il est nécessaire.

2428. Le voyage étant parachevé, et après s'être conformé aux lois et aux LA pan du port, le maître est obligé de remettre la marchandise sans délai au consignataire, ou à ses ayants cause, sur production du connaissement et sur paiement du fret et autres sommes dues à cet égard.

2429. La marchandise doit être délivrée conformément aux termes du connaissement et suivant la loi et l’usage en force au lieu de la délivrance.

480. Lorsqu'un bâtiment arrive à sa destination dans un port du Bas-Canada, et que le maître a signifié au consignataire, soit par avis public ou autrement, que la cargaison est rendue au lieu indiqué par le connaissement, le consignataire est tenu de la recevoir dans les vingt-quatre heures après tel avis; et à compter de ce moment telle cargaison, sitôt

w’elle est déposée sur le quai, est aux risques et à la € se du consignataire ou propriétaire.

2431. Le temps accordé pour la décharge de la

cargaison de certaines marchandises est réglé par l'acte intitulé : Acte concernant le débarquement des cargaisons de vaisseaux.

2482. Le propriétaire, non plus que le maître, n’est responsable des pertes et dommages causés par la faute ou incapacité d’un pilote qualifié qui s’est -Chargé du bâtiment dans l'étendue d’un district où l'emploi d’un tel pilote est prescrit par la loi.

2438. Le propriétaire d’un bâtiment de mer n’est pas responsable de la perte ou avarie qui survient sans sa faute actuelle ou sa participation ;

1. A raison de l'incendie de quelque objet à bord de tel bâtiment ; ou

2. À raison du vol, détournement, disparition ou recélé de l'or ou argent, des diamants, montres, joyaux ou pierrés précieuses à bord de tel bâtiment, à moins que le propriétaire ou affréteur de tels objets, au temps de leur mise à bord, n’en ait spécifié dans le connaissement, ou déclaré autrement par écrit au maître ou propriétaire du bâtiment, la véritable nature et valeur.

24384. Dans le cas de dommage ou perte de quel-

que chose à bord d’un bâtiment de mer, sans qu'il y ait faute ou ROFACIAIOR du propriétaire, ce dernier

n’est pas responsable des dommages au delà de la valeur du bâtiment et du fret qui est ou deviendra dû pendant le voyage; pourvu que telle valeur ne soit pas réputée moindre que quinze louis sterling par tonneau suivant l'enregistrement, et que le pro- Lg demeure néanmoins toujours responsable ans la même mesure de chaque perte et dommage survenus en diverses occasions, de même que #il n’était pas survenu d’autre perte ou dommage. 24385. Le fret mentionné dans l’article précédent “est censé, à cette fin, comprendre la valeur du transport de la marchandise appartenant au propriétaire du bâtiment, le prix des passages et le louage.dû ou à devenir dû en vertu de tout contrat, non compris néanmoins, dans le cas d’un bâtiment loué à terme, le loyer qui ne commencera à courir qu'après six mois à compter de la perte ou avarie. ; 2436. Les dispositions contenues dans les articles 2433 et 2434 ne s'appliquent pas au maître ou ma-,

rinier qui est en même temps propriétaire de la totalité ou de partie du bâtiment auquel il est attaché, de manière à ôter ou diminuer la responsabilité à laquelle il est assujetti en sa qualité de maître ou marinier.

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