DES OBLIGATIONS DE L'AFFRÉTEUR
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2487. Les principales obligations de l’affréteur sont : 1° de fournir au bâtiment le chargement convenu et cela dans le temps fixé par le contrat, ou, si tel temps n’est pas fixé, sous un délai raisonnable ; et 2° de payer le fret avec la prime, la contribution et les frais de surestarie lorsqu'il en est dû.
2438. L’affréteur ne peut mettre à bord, sans en donner avis au maître ou au propriétaire, aucune marchandise prohibée ou non douanée, et qui pourrait soumettre le bâtiment à la détention ou à la confiscation, non plus que des marchandises d’une nature dangereuse.
2489. Si l’affréteur ne charge pas le bâtiment en entier tel que porté par la charte-partie, ou si, après l'avoir chargé, il retire la marchandise avant le dé-
rt du bâtiment ou pendant le voyage, il doit le rot en entier et il est tenu d’indemniser le maître
de toute GEparse et responsabilité qui en résultent,
2440. Si le bâtiment est arrêté au départ ou pendant la route, par la faute de l’affréteur, ce dernier est tenu de l'indemnité pour retardement et des autres accessoires.
2441. Si l’affréteur est convenu d’un chargement pour le retour, et ne le fournit pas, et que le bâtiment se trouve dans la nécessité de revenir sans chargement, l’affréteur doit le fret entier, sauf, dans le dernier cas, la déduction de ce que le bâtiment a gagné dans le retour.
SECTION II