DU FRET, DE !.A PRIME, DE LA CONTRIBUTION ET DES FRAIS DE SURESTARIE
2442. Le fret est le prix payable pour le loyer d’un bâtiment, ou le transport de marchandises, pour un voyage licite au lieu de la destination. En l’absence de convention expresse, il n’est dû que lorsque le transport dela marchandise est parachevé, excepté dans les cas énoncés dans cette section.
24438. Le montant du fret est réglé par la convention dans la charte-partie, ou par le connaissement, soit à un prix pour tout le bâtiment ou partie d’icelui, soit à un taux fixé pour chaque tonneau, colis, ou autrement.
S'il n’est pas fixé per la convention, le taux en est estimé d’après la valeur des services rendus, confor-
mément à l’usage du commerce.
2444. Le montant du fret n’est pas affecté par la durée plus ou moins longue du voyage ; à moins que la convention ne soit d’une certaine somme par mois, par semaine ou autre division de temps, auquel
cas le fret court, à défaut d’autre stipulation, du commencement, du voyage, et continue ainsi, tant pendant la route que pendant tout retard inévitable qui n'est pas causé par la faute du maître ou du fréteur ; sauf néanmoins l'exception contenues dans l’article qui suit.
2445. Si le bâtiment est arrêté par l’ordre d’une puissance souveraine, le fret payable au temps ne continue pas à courir pendant la détention. Les loyers des matelots et leur nourriture sont en ce cas matière de contribution générale.
2448. Le maître peut faire mettre à terre dans le lieu uu chargement, les marchandises qu’il trouve dans son bâtiment si elles ne lui ont pas été déclarées, ou en exiger le fret au taux usue’ au lieu du chargemert pour des marchandises de même nature.
2447, Si le bâtiment est obligé de revenir avec son chargement, à raison d'interdiction de commerce survenant pondant le voyage avec le pays pour lequel le bâtiment est engagé, le fret n’est dû que pour le
voyage de l’aller, quoiqu'il ait été stipulé un chargement de retour.
2448. Si sans aucune faute préalable du maître ou du fréteur, il devient nécessaire de réparer le bâtiment pendant le voyage, l’affréteur est tenu de souffrir le retard ou de payer le fret en entier. Dans le cas où le bâtiment ne peut être réparé, le maître est tenu d’en louer un autre; et s’il ne le peut, le fret n’est dû que proportionnellement à la partie du vOy-
accomplie.
2449. Le fret est dû pour les marchandises que le maître a été contraint de vendre pour subvenir aux réparations, victuailles et autres nécessités pressantes du bâtiment, et le maître est tenu de payer pour telles marchandises le prix qu’elles auraient rapporté au lieu de leur destination.
#étte règle s’applique également, lors même c'e le bâtiment auraït péri subséquemment pendant le voyage; mais dans ce cas il n’est tenu de payer quo lc prix qu’elles ont effectivement rapporté.
2450. Le fret est payable sur les marchandises jetées à la mer pour la conservation du bâtiment et du reste du chargement, et la valeur de ces marchandises doit être payée au propriétaire par contribution générale.
2451. Le fret n’est pas dû sur les marchandises perdues par naufrage, prises pe des pirates ou capturées par l'ennemi, ou qui sans la faute de l’affréteur ont entièrement péri par cas fortuit, autrement qu’il est pourvu dans l’article précédent. Si le fret ou partie d’icelui en a été payé d'avance, le maître est tenu au remboursement, à moins d’une stipuia:ion contraire.
2452. Si les marchandises sont reprises, ou sauvées du naufrage, le fret est dû jusqu’au lieu de la
rise ou du naufrage, et si plus tard, elles sont renues par le maître an lieu de leur destination, le fret est dû en entier, sujet au droit de sauvetage,
2458. le capitaine ne peut retenirdans son bâtiment les marchandises faute de paiement du fret, mais il peut dans le temps de la décharge en em cher l’enlèvement, ou les faire saisir. Il a sur elles un privilège spécial tant qu’elles sont a Sa posses-
sion, ou en celle de son agent, pour le paiement du fret avec la prime et la RRQ 7 ordinaire, tel qu’exprimé dans le connaissement.
2454. Tout consignataire ou autre personne autorisée qui reçoit les marchandises est tenu d’en donner reçu au maître; et la réception des marchandises sous un connaissement en vertu duquel elles doivent être délivrées au consignataire ou à ses ayants cause en par eux en payant le fret, rend la personne qui les reçoit débitrice de leur fret, à moins que cette personne ne soit l’agent reconnu de l’affréteur.
2453. Les marchandises qui ont diminué de valeur, ou ont été détériorées, par leur vice propre ou par cas fortuit, ne peuvent être abandonnées pour le ret.
Mais si, sans le fait de l’affréteur, des futailles contenant vin, huile, miel, mélasse ou autre chose semblable, ont tellement coulé qu’elles soient vides ou
resque vides, elles peuvent être abandonnées pour e fret.
2456. L'obligation de payer la prime et la contribution qui sont mentionnées dans le connaissement, est sujette aux mêmes règles que l'obligation du fret; la prime est payable au maître en son propre droit à moins de stipulation contraire.
2457. Les frais de surestarie sont la compen:a. tion que doit payer l’affréteur pour la détention du bâtiment au delà du temps convenu ou accordé par l’usage pour la charge et la décharge.
245$. Toute personne qui reçoit des marchandises sous un connaissement portant obligation de pue les frais de surestarie, est responsable de lin-
emnité qui peut être due sur la décharge des marchandises, sujet aux règles énoncées en l’article 2454.
2459. Les frais de surestarie sous un contrat exprès sont dus pour tout délai qui n’est pas le fait du propriétaire du bâtiment ou de ses agents. Ils ne commencent à être calculés qu’à compter du moment où les marchandises sont prêtes à être déchargées, après lequel temps, si le terme stipulé est expiré, il doit être accordé un temps raisonnable pour la dé-
ue 2460. Si le temps, les conditions et le taux de