‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 376 sur 411 · DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR BATIMEN' MARCHAND · texte numérisé non relu

DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR BATIMEN' MARCHAND

2461. Les contrats pour le transport des passagers par bâtiment marchand sont sujets aux dispositions contenues dans le titre de l’Affrètement, en autant qu’elles peuvent s’y appliquer, et aussi aux règles contenues dans le titre du Louage, relatives au tra. sport des passagers.

2462. Les règles spéciales concernant le transpe : des passagers par mer voyageant dans des bâtiments à passagers du Royaume-Uni en cette province, ou d’une colonie à une autre, ou de cette vrovince au Royaume-Uni dans quelque bâtiment que ce soit, sont contenues dans les actes du Parlement Impérial intitulés The Passengers Act, 1855, et The Passengers Act Amendment Act, 1863, et dans les ordonnances et règlements légaux faits par l’autorité compétente en vertu de ces statuts.

2463. Les règles spéciales concernant les bâtiments qui arrivent dans le port de Qnébec, ou dans celui de Montréal, de quelqu poit du Royaume- Uni ou de toute autre partie de l’Europe, avec: des passagers ou émigrés, ainsi que les règles relatives aux droits et devoirs des maîtres de tels bâtiments et à la protection des passagers et émirrés, sont contenues dans l'acte intitulé: Acte concernant les émigrés et la quarantaine.

2464. Les passagers, pendant qu’ils sont dans le bâtiment, ont droit d’étre accommodés et uourris convenablement, suivant les stipulations, et les lois orge mentionnées dans les articles qui préci-

ent; ou, s’il n’y a ni stipulation ui règle > cet égard, suivant l’usage et suivant la condition des passagers.

2465. Le propriétaire ou le maître a un droit et privilège sur les effets et autres biens des passagers à bord de son bâtiment pour le prix du passage.

2466. Le passager est soumis à l'autorité du maître tel qu’exprimé au titre des Bdtiments marchandes. .

2467. Les réclamations résultant de dommages personnels soufferts par les passagers sont soumises aux règles spéciales contenues aux articles 2434, 2435 et 2436.

TITRE CINQUIÈME

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