‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 378 sur 411 · RL · texte numérisé non relu

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! 2485. L’assuré est tenu de déclarer pleinement .

et franchement tout fait qui peut indiquer la nature

et l'étendue du risque, empêcher de l’assumer, ou influer sur le taux de la prime.

2486. L'assuré n’est pas tenu de déclarer des faits que l'assureur connaît, ou qu’il est censé connâître d’après leur caractère public et leur notoriété ; il n’est pas non plus obligé de déclarer les faits qui sont couverts par la garantie expresse ou implicite, excepté en réponse aux questions que ‘lassureur peut lui faire.

2487. Les fausses représentations ou réticences par erreur ou de fropes délibéré sur un fait de nature à diminuer l'appréciation du risque, ou à en changer l’objet, sont des causes de nullité. Le contrat peut, en ces cas, être annulé, lors même que la perte ne résulterait aucunement du fait mal représenté ou caché.

2488. Les fausses représentations r1 réticences frauduleuses de la part de l'assureur ou de l'assuré sont dans tous les cas des causes de nullité du contrat que la partie qui est de bonne foi peut invo-

uer,

2489. L'obligation de l’assuré en ce qui concerne les déclarations est suffisamment remplie si le fait est en substance tel que représenté et s’il n’y a pas de réticence importante.

SECTION III

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